Rejet 29 novembre 2022
Rejet 17 février 2025
Réformation 7 avril 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 17 févr. 2025, n° 2201113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 29 novembre 2022, N° 21NT00614 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 janvier 2022 n° 2200019, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Poitiers a transmis au Tribunal administratif de Nantes la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Poitiers le 4 janvier 2022, ainsi qu’un mémoire, enregistré le 23 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Rosenstiehl, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 19 746,51 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la demande indemnitaire préalable du 15 avril 2021 avec capitalisation de ces intérêts, au titre du préjudice financier qu’il estime avoir subi du fait de l’absence d’indemnisation des jours de permission qu’il a été dans l’impossibilité de prendre du fait de ses divers congés pour maladie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration doit lui payer les jours de permission qu’il a été dans l’incapacité de prendre, dès lors qu’il n’a pas pu bénéficier des jours de permission auxquels il avait droit durant ses congés de maladie et qu’il n’a reçu aucune indemnité financière en contrepartie, en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— il disposait d’un droit à 214 jours de permission entre la période du 1er janvier 2015 au 6 octobre 2019, lesquels n’ont pas été pris et lui sont payables ;
— la somme de 19 746, 51 euros doit lui être versée en application de la méthode du dixième, applicable aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, prévue par l’article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut à ce que le tribunal limite les prétentions pécuniaires de M. A à hauteur de 7 700 euros.
Il fait valoir que :
— il est constant que l’administration doit payer au requérant une partie des jours de permission qu’il a été en incapacité de prendre, à hauteur d’un maximum de 147 jours ;
— les prétentions pécuniaires de M. A sont toutefois en partie infondées mais également excessives, de sorte qu’elles doivent être limitées à hauteur de 7 770 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— le code de la défense ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, sous-officier de gendarmerie au peloton d’autoroute de Joué-en-Charnie (Sarthe) a, en juillet 2014, répondu avec succès à un appel à candidature pour un poste de gardien de police municipale, transformé ensuite en poste de brigadier-chef principal. A la suite de l’agrément de la commission nationale d’orientation et d’intégration des militaires vers un emploi au sein de la police municipale, le militaire a été mis à disposition de la ville d’Ottmarsheim (Haut-Rhin) par décision du 19 décembre 2014, pour y effectuer un stage probatoire de deux mois à compter du 1er janvier 2015 et y être détaché à compter du 1er mars suivant. Le 26 février 2015, le maire de la commune d’Ottmarsheim s’est opposé au placement en position de détachement du requérant. Par arrêté du 13 mars 2015, M. A a été réintégré dans les cadres des sous-officiers de la gendarmerie nationale et remis à disposition de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, au sein du peloton de Joué-en-Charnie, à compter du 1er mars 2015. M. A a été placé en congé de maladie à compter du 28 février 2015, puis en congé de longue durée pour maladie à compter du 28 août suivant. Par une décision du 22 novembre 2016 le ministre de l’intérieur a rappelé à l’activité M. A à compter du 28 août 2016. Puis, par une décision du 2 décembre suivant, il a rappelé à l’activité l’intéressé au sein de la région de gendarmerie des Pays de la Loire. Par courrier du 16 février 2017, M. A a sollicité le report de ses droits à permission acquis durant son congé maladie et son congé de longue durée pour maladie, ainsi que le paiement de l’indemnité pour temps d’activité et d’obligations professionnelles complémentaires (TAOP) et de l’indemnité pour charges militaires (ICM) au taux non logé. Par courrier du 3 mars 2017, le général commandant la région de gendarmerie Pays de la Loire lui a, d’une part, indiqué qu’il avait droit à 60 jours de permission, et d’autre part, l’a invité à prendre contact avec le service expert des ressources humaines de Rennes s’agissant du calcul des indemnités. Le 27 mai 2017, M. A, estimant que cette décision excluait illégalement les droits à permission acquis durant la période du 28 août 2015 au 28 août 2016, correspondant à son congé de longue durée pour maladie, a formé un recours préalable auprès de la commission des recours des militaires. Une décision implicite de rejet est née le 2 octobre 2017.
2. Par un jugement n° 1710722 du 15 décembre 2020, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l’intérieur du 3 mars 2017 en ce qu’elle ne tient pas compte de la période de congé de longue durée pour maladie de M. A pour le calcul de ses droits à permissions de longue durée et a enjoint à ce même ministre d’accorder à l’intéressé des droits à permissions de longue durée au titre de la période du 28 août 2015 au 28 août 2016 durant laquelle il se trouvait en congé de longue durée pour maladie. Par un arrêt n° 21NT00614 du 29 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par le ministre de l’intérieur contre ce jugement. M. A a été de nouveau placé en congé de longue durée du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2018, puis radié des cadres de la gendarmerie nationale à compter du 1er décembre 2018 pour inaptitude définitive. M. A a adressé le 15 avril 2021 au ministre de l’intérieur une demande préalable, en sollicitant la réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi du fait de la non-prise et de l’absence d’indemnisation de 214 jours de permission pour la période du 1er janvier 2015 au 6 octobre 2019, date qu’il estime devoir être fixée pour sa radiation des cadres. Par une décision du 26 mai 2021, le ministre de l’intérieur a rejeté cette demande. M. A a saisi la commission de recours des militaires d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision. Du silence gardé par l’administration pendant une durée de quatre mois sur cette demande est née le 6 novembre 2021 une décision implicite de rejet, à laquelle s’est substituée une décision expresse du ministre de l’intérieur du 11 juillet 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 19 746,51 euros assortie des intérêts avec capitalisation, en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi du fait de l’absence de prise et de la non indemnisation de 214 jours de permission.
Sur les conclusions pécuniaires :
En ce qui concerne le principe du paiement des jours de permission non pris :
3. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». En vertu du paragraphe 3 de son article 2, cette directive s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics, au sens de l’article 2 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, lequel exclut son application lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées, s’y opposent de manière contraignante.
4. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt C-742/19 du 15 juillet 2021, que les militaires n’étaient pas exclus du champ d’application de cette directive du fait de cette seule qualité. Elle a toutefois estimé que les règles de temps de travail de la directive ne pouvaient être interprétées d’une telle manière qu’elles empêcheraient les forces armées d’accomplir leurs missions, afin de ne pas porter atteinte à la préservation de l’intégrité territoriale et la sauvegarde de la sécurité nationale par les États. Elle en a déduit que ne sauraient relever du champ d’application de la directive du 4 novembre 2003 les activités des militaires intervenant dans le cadre d’une opération militaire, de leur formation initiale, d’un entraînement opérationnel, ainsi que celles qui présentent un lien d’interdépendance avec des opérations militaires et pour lesquelles l’application de la directive se ferait au détriment du bon accomplissement de ces opérations, ou encore les activités qui ne se prêtent pas à un système de rotation des effectifs, eu égard aux hautes qualifications des militaires en question ou à leurs tâches extrêmement sensibles, ainsi que celles qui sont exécutées dans le cadre d’événements exceptionnels.
5. Enfin, les dispositions de cette directive, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-619/16 du 6 novembre 2018, s’opposent à une réglementation nationale qui implique que le travailleur, à défaut d’avoir demandé à pouvoir exercer son droit au congé annuel payé avant la date de la cessation de la relation de travail, perde, automatiquement et sans vérification préalable du point de savoir s’il a été effectivement mis en mesure par l’employeur d’exercer son droit au congé avant cette cessation, les jours de congés annuels payés auxquels il avait droit en vertu du droit de l’Union lors de cette cessation, ainsi que, corrélativement, son droit à une indemnité financière au titre de ces congés annuels payés non pris. Ce droit à indemnisation financière s’exerce, toutefois, en l’absence de disposition sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A a été radié, à sa demande, des cadres de la gendarmerie nationale à la date du 1er décembre 2018. Ainsi, ses droits à permission doivent être calculés jusqu’à cette date à compter de laquelle, dès lors qu’il n’appartenait plus à la gendarmerie, aucun droit à permission n’a été généré. Par ailleurs, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que les jours de permission antérieurement acquis et non pris, dont il demande le paiement dans la présente instance, aurait eu pour effet, selon lui, de reporter la date de sa radiation au 6 octobre 2019, générant ainsi, au surplus, de nouveaux droits à permission.
7. En deuxième lieu, en ce qui concerne les droits au paiement des jours de permission non pris durant le congé de longue maladie du 28 février 2015 au 27 août 2016, il résulte des termes de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 21NT00614 du 29 novembre 2022 devenu définitif, que cette juridiction, se fondant sur les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et sur l’arrêt C-742/19 du 15 juillet 2021 de la Cour de Justice de l’Union européenne, a jugé que M. A, placé en congé de maladie puis en congé de longue durée pour maladie pour la période allant du 28 février 2015 au 27 août 2016, n’était pas ainsi au nombre des militaires qui seraient exclus du champ d’application de la directive précitée en raison de leurs activités militaires, et que, dans les circonstances de l’espèce, l’application du droit de l’Union ne conduisait pas à ce que les limites fixées à la disponibilité des forces armées privent de garanties effectives l’exigence constitutionnelle de nécessaire libre disposition de la force armée, aux fins d’assurer la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et qu’ainsi la période durant laquelle le requérant a été placé en congé de maladie ne devait pas être exclue pour le calcul des droits à permission.
8. En troisième lieu, s’agissant de la seconde période de congé de longue maladie dont M. A a bénéficié du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2018, en application des dispositions précitées et pour les mêmes motifs que ceux retenus par la cour administrative d’appel de Nantes, cette période de congé de longue maladie ne doit pas davantage être exclue du calcul des droits à permission. Au demeurant le ministre de l’intérieur reconnaît, dans son mémoire en défense, que pour cette période, le requérant n’a pas été en mesure de bénéficier de jours de permission et qu’il n’a pas été payé pour l’absence de prise de ces jours.
9. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’il a droit au bénéfice du paiement au titre des jours de permission non pris pour ces deux périodes de congé de longue maladie. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que M. A, qui, pour les périodes s’étendant du 1er janvier au 27 février 2015 puis du 29 août 2016 au 31 août 2017, était en activité, n’aurait pas été en mesure de bénéficier de ses droits à permission entre ces dates.
En ce qui concerne le calcul des jours de permission non pris
10. L’article R. 4138-19 du code de la défense dispose que « Sous réserve des dispositions des articles R. 4138-20 et R. 4138-21, le militaire a droit à quarante-cinq jours de permission de longue durée par année civile entière de service et à quatre jours par mois pour les fractions d’année, les fractions de mois étant comptées pour un mois ».
11. S’agissant de l’année 2015, le requérant a été placé en congé maladie puis en congé de longue durée pour maladie du 28 février au 31 décembre de cette année. Il peut donc bénéficier d’un total de 40 jours de permission non pris au titre de cette année, à raison de quatre jours par mois, l’article R. 4138-19 du code de la défense prévoyant qu’un militaire a droit à quatre jours de permission par mois pour les fractions d’année. S’agissant de l’année 2016, M. A était placé en congé de longue durée pour maladie du 1er janvier au 27 août 2016. Il était donc en droit de bénéficier de quatre jours de permission par mois pour les mois de janvier à juillet 2016, mais aussi de quatre jours de permission au titre du mois d’août 2016, soit un total de 32 jours, les fractions de mois étant comptées pour un mois. S’agissant des années 2017 et 2018, M. A a été placé en congé de longue durée pour maladie durant quatre mois en 2017 et onze mois en 2018, avant d’être radié des cadres de la gendarmerie nationale. Dès lors, il a droit au paiement de 16 jours de permission non pris au titre de l’année 2017 et de 44 jours en 2018, à raison de quatre jours par mois.
12. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’il est en droit de bénéficier du paiement de 132 jours de permission non pris au titre des différentes périodes durant lesquels il était en congé de longue durée pour maladie.
En ce qui concerne le montant des sommes dues par l’Etat à M. A :
13. En premier lieu, pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congé, M. A n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, ces dispositions n’étant pas applicables à la situation de militaire qui était la sienne au titre des périodes considérées.
14. En second lieu, le montant des sommes devant être payé au requérant doit être calculé à partir de la rémunération brute perçue par M. A au titre des années civiles 2015 à 2018, afin de déterminer sa rémunération journalière brute et de l’appliquer ensuite au nombre de jours de permission non pris pour chaque année. Si le ministre de l’intérieur a produit à l’instance des tableaux relatifs à la rémunération brute de M. A au titre des années 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019, celui-ci n’a pas versé, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, « les pièces établissant la rémunération du requérant par année civile depuis le 1er janvier 2015 ». Dès lors, il convient de renvoyer M. A devant l’administration en liquidation des sommes dues, au titre des 132 jours de permission non pris, à hauteur de 40 jours en 2015, 32 jours en 2016, 16 jours en 2017 et 44 jours en 2018, sur la base de la rémunération brute perçue par l’intéressé au titre de chacune des années civiles.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A la somme correspondant aux 132 jours de permission qu’il a été en incapacité de prendre pour les périodes allant du 28 février 2015 au 27 août 2016 puis du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2018, en raison de ses divers placements en congé de maladie alors qu’il servait dans la gendarmerie nationale. L’intéressé sera renvoyé devant le ministre de l’intérieur en liquidation des sommes qui lui sont dues.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une indemnité compensatrice au titre de ses droits à permissions non pris, calculée à hauteur de 40 jours en 2015, 32 jours en 2016, 16 jours en 2017 et 44 jours en 2018, sur la base de la rémunération brute perçue par l’intéressé au titre de ces années civiles. M. A est renvoyé devant le ministre de l’intérieur afin qu’il soit procédé à la liquidation des sommes qui lui sont dues.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTESLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recette ·
- Enseignement supérieur ·
- Innovation ·
- Formation ·
- Acte ·
- Motif légitime
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Effacement ·
- Côte d'ivoire ·
- Asile ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Jeune ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détention ·
- Stupéfiant ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Observation ·
- Terme
- Santé mentale ·
- Pays ·
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Côte
- Commune ·
- Lac ·
- Village ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Ouvrage public ·
- Personne publique ·
- Inondation ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Permis de construire ·
- Urbanisation ·
- Plantation ·
- Règlement ·
- Site ·
- Intérêt pour agir ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Conseil municipal ·
- Titre ·
- Fins ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Changement ·
- Étranger ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Liste ·
- Martinique ·
- Collectivités territoriales ·
- Scrutin ·
- Vote par correspondance ·
- Bulletin de vote ·
- Organisation syndicale ·
- Justice administrative ·
- Correspondance
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Obligation ·
- Pays
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.