Rejet 17 juin 2024
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 17 juin 2024, n° 2400153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat FO-CTM, SGAFP, syndicat Force ouvrière - collectivité territoriale de Martinique ( FO-CTM ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2401025 du 13 février 2024, enregistrée le lendemain au greffe du tribunal, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la protestation présentée par le syndicat FO-CTM.
Par cette protestation, enregistrée au greffe du tribunal de Strasbourg le 12 février 2024, le syndicat Force ouvrière – collectivité territoriale de Martinique (FO-CTM), représenté par Me Grimaldi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 7 décembre 2023 pour l’élection des représentants du personnel au comité social territorial de la collectivité territoriale de Martinique ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la collectivité territoriale de Martinique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la liste affiliée à la CGTM a été modifiée au-delà du 26 octobre 2023, dès lors que la mention de liste commune aux syndicats SADEM et SGAFP et la répartition des suffrages n’apparaissaient plus sur la liste telle qu’affichée le 17 novembre 2023 ;
— plusieurs organisations syndicales se prévalant de leur affiliation à la CGTM ont présenté des listes concurrentes, en méconnaissance de l’article 37 du décret n° 2021-571 ;
— le bulletin de vote de la CGT comportait les noms des deux syndicats SADEM et SGAFP, en méconnaissance de l’article 40 du décret n° 2021-571 ;
— le procès-verbal des opérations électorales aurait dû signaler la répartition des suffrages entre les syndicats SADEM et SGAFP, qui ont présenté une liste commune ;
— le protocole pré-électoral n’a pas été respecté lors du dépouillement des votes par correspondance, en méconnaissance des articles 45 et 46 du décret n° 2021-571 ;
— le syndicat CGTM-FSM a organisé son assemblée générale en décembre 2022, tandis que le syndicat UNSA n’a pas organisé d’assemblée générale depuis longtemps et n’est pas en règle du point de vue statutaire ;
— l’urne ne contenait qu’une seule serrure avec deux clefs identiques ;
— il a été victime d’une discrimination syndicale dans la préparation des élections, dans la mesure où la liste présentée par les syndicats SADEM et SGAFP s’est trouvée favorisée ;
— il n’a pas pu mener sa propagande électorale dans des conditions satisfaisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le syndicat CGTM-FSM-CTM conclut au rejet de la protestation.
Il faut valoir que les griefs soulevés par le syndicat FO-CTM ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me le Chatelier, conclut au rejet de la protestation et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat FO-CTM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le secrétaire général ne justifie pas avoir qualité pour agir en justice au nom du syndicat FO-CTM ;
— les griefs soulevés par le syndicat FO-CTM ne sont pas fondés.
La procédure a été régulièrement communiquée au syndicat Union des personnels des collectivités territoriales de la Martinique – Union nationale des syndicats autonomes (UPCTM-UNSA), au syndicat FA-Martinique et au syndicat des agents territoriaux de Martinique – Union générale des travailleurs martiniquais – collectivité territoriale de Martinique (SATM-UGTM-CTM), qui n’ont pas produit de mémoire.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire du syndicat CGTM-SADEM-SGAFP, représenté par la SELARL Avocats conseil et défense, enregistré le 21 mai 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
— les observations de M. C, représentant le syndicat FO-CTM ;
— et les observations de Me Armand, substituant Me le Chatelier, qui représente la collectivité territoriale de Martinique, ainsi que celles de M. A, représentant le syndicat SGAFP-CGTM, et celles de M. B, représentant le syndicat FA-Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 7 décembre 2023 pour la désignation des représentants du personnel au comité social territorial de la collectivité territoriale de Martinique, la liste CGTM-SADEM-SGAFP a recueilli 1 001 suffrages et s’est vu attribuer sept sièges, la liste CGTM-FSM-CTM-UPCTM-UNSA, avec 640 suffrages, s’est vu attribuer cinq sièges, la liste FO-CTM, avec 344 suffrages, a obtenu deux sièges et la liste FA-Martinique, avec 215 suffrages, a obtenu un siège, tandis que la liste SATM-UGTM-CTM, qui a recueilli 104 suffrages, n’a obtenu aucun siège. Le syndicat FO-CTM a formé un recours préalable auprès de la présidente du bureau central de vote de la collectivité territoriale de Martinique, le 11 décembre 2023, qui a été rejeté le 14 décembre 2023. Par la présente protestation, le syndicat FO-CTM doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les opérations électorales du 7 décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des opérations électorales :
En ce qui concerne les griefs relatifs aux candidatures :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l’article précédent () ». Par ailleurs, il ressort de l’article 35 de ce décret que les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin.
3. Il résulte de l’instruction que la liste CGTM-SADEM-SGAFP a d’abord été affichée par l’autorité territoriale, dotée d’un papillon précisant qu’il s’agit d’une liste commune et indiquant la répartition des suffrages, avant que celui-ci ne soit retiré, postérieurement à la date limite de dépôt des candidatures. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision du 14 décembre 2023 portant rejet de la réclamation du syndicat requérant, que la liste CGTM-SADEM-SGAFP, déposée le 25 octobre 2023, ne se présentait pas comme une liste commune et que le papillon, apposé par maladresse par l’autorité territoriale, a été retiré à la demande du syndicat concerné. Dans la mesure où il n’est pas établi que la liste CGTM-SADEM-SGAFP a été déposée comme une liste commune avant la date limite de dépôt des candidatures, tandis que celle-ci n’a subi aucune modification dans son contenu, ni dans les noms des candidats ni dans l’ordre de présentation, la pose puis le retrait de ce papillon, qui résulte d’une simple erreur commise par l’autorité territoriale, ne peut être regardée comme constituant une modification de la liste. Le grief doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article 37 du décret du 10 mai 2021 dispose que : « Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l’autorité territoriale en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires () ».
5. D’une part, à supposer que le syndicat FO-CTM entende contester le fait que la liste CGTM-SADEM-SGAFP serait composée de deux syndicats distincts ayant présenté une liste commune, il ne peut utilement se prévaloir de l’article 37 précité, qui s’applique uniquement lorsque plusieurs syndicats affiliés à une même union de syndicats déposent des listes concurrentes. La première branche du grief doit, dès lors, être écartée comme inopérante. D’autre part, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, seule la liste CGTM-SADEM-SGAFP s’est prévalue de son affiliation à la CGTM. Il résulte en effet de l’instruction que la liste commune CGTM-FSM-CTM-UPCTM-UNSA est composée du syndicat CGTM-FSM, affilié à la fédération syndicale mondiale, et du syndicat UPCTM-UNSA, affilié à UNSA Territoriale. Par suite, cette seconde liste, malgré sa dénomination, ne s’est pas prévalue d’une affiliation à la CGTM, ainsi que cela ressort sans ambiguïté des listes électorales produites par le requérant lui-même, et n’a pas fait état d’un quelconque soutien de la CGT. Par suite, en l’absence d’affiliation revendiquée de listes concurrentes à une même union syndicale, l’autorité territoriale n’était pas tenu de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 37 du décret du 10 mai 2021 précité. La seconde branche du grief soulevé par le syndicat FO-CTM ne peut, dès lors, qu’être écartée.
6. En troisième lieu, le grief tiré de ce que le syndicat CGTM-FSM aurait organisé son assemblée générale en décembre 2022, tandis que le syndicat UNSA n’aurait pas organisé d’assemblée générale depuis longtemps et ne serait pas en règle du point de vue statutaire, n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne les griefs relatifs à la propagande électorale :
7. En premier lieu, le syndicat requérant ne peut sérieusement soutenir qu’il aurait été victime de discrimination syndicale au motif que la liste CGTM-SADEM-SGAFP serait composée de deux syndicats et disposerait ainsi de bureaux respectifs et de deux secrétaires généraux, dont l’un en tant que retraité bénéficierait de tout son temps libre, de nature à lui donner un avantage en matière de propagande électorale par rapport aux autres listes candidates. Aucune disposition n’interdit à deux syndicats de s’associer pour présenter une seule liste à une élection, ni à des fonctionnaires retraités de poursuivre leur engagement syndical. Le grief doit, par suite, être écarté, alors, au demeurant, qu’il ressort de la décision portant rejet de la réclamation du syndicat FO-CTM qu’il a bénéficié, pour mener à bien sa campagne, de 675 heures de décharges d’activité syndicale et 1 177 heures d’autorisations d’absence, auxquelles ne sont ajoutées 80 heures supplémentaires de décharges d’activités de service.
8. En second lieu, la circonstance que la collectivité territoriale de Martinique ait été victime d’un piratage informatique, ne facilitant pas la propagande électorale des candidats qui n’ont pu accéder pendant un temps à la messagerie interne, n’a pu en tout état de cause altérer la sincérité du scrutin dans la mesure où l’ensemble des syndicats ayant présenté une liste à l’élection se sont trouvés dans cette situation. En outre, l’allégation selon laquelle la liste commune CGTM-FSM-UPCTM-UNSA aurait bénéficié d’un accès privilégié pour faire sa propagande auprès des agents ne disposant pas d’une messagerie professionnelle et votant par correspondance, en particulier les assistants familiaux et les adjoints techniques des établissements d’enseignement, au prétexte qu’une candidate de la liste serait elle-même assistante familiale, n’est pas établie par les pièces du dossier. Au demeurant, il ressort de la décision du 14 décembre 2023 rejetant la réclamation du syndicat FO-CTM, que la collectivité territoriale de Martinique, afin de pallier l’absence de messagerie professionnelle de certains agents, a notamment proposé aux syndicats de diffuser leurs coordonnées à l’ensemble du personnel pour qu’ils puissent les contacter, mis à disposition des syndicats des salles de réunion, relayé les informations relatives à l’élection aux agents concernés, et transmis les professions de foi à l’ensemble du personnel par voie postale dès le 17 novembre 2023. Il n’est dès lors aucunement établi que certains syndicats auraient été privilégiés dans leurs moyens de faire campagne ni que le syndicat FO-CTM aurait été victime d’une quelconque discrimination syndicale. Le grief doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les griefs relatifs au déroulement du scrutin :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 40 du décret du 10 mai 2021 : « L’autorité territoriale fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote indiquent le nom de l’organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, ainsi que, le cas échéant, l’appartenance de l’organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote font apparaître l’ordre de présentation des candidats ».
10. Le grief tiré de ce que « le bulletin de vote de la CGT comportait le nom des deux syndicats SADEM et SGAFP » n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, par suite, qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, l’article 45 du décret du 10 mai 2021 dispose que : « Le dépouillement des bulletins est assuré par le ou les bureaux de vote. Lorsque des bureaux de vote secondaires ont été institués, ils transmettent les résultats au bureau central. / Le vote par correspondance est dépouillé par le bureau central de vote. / Chaque bureau de vote procède au recensement et au dépouillement du suffrage dès la clôture du scrutin. Les votes par correspondance sont dépouillés en même temps que les votes directs après qu’il a été procédé à leur recensement. / Le président du centre de gestion peut, après consultation des organisations syndicales ayant présenté une liste, fixer par arrêté une heure de début des opérations de recensement des votes par correspondance, par émargement sur les listes électorales du comité social territorial placé auprès de ce centre, antérieure à l’heure de clôture du scrutin le jour de ce scrutin. Cet arrêté intervient au plus tard le dixième jour précédant la date du scrutin. Un exemplaire en est adressé immédiatement à chaque délégué de liste. / En cas de pluralité des bureaux de vote, un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé dans chaque bureau par les membres du bureau. Un exemplaire du procès-verbal est affiché, un autre exemplaire est immédiatement transmis au président du bureau central de vote ». En outre, l’article 46 de ce décret dispose que : " Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l’ouverture de chaque enveloppe extérieure et l’enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l’urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement. / Sont mises à part sans donner lieu à émargement : / 1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ; / 2° Celles parvenues au bureau central de vote après l’heure fixée pour la clôture du scrutin ; / 3° Celles qui ne comportent pas lisiblement le nom et la signature de l’agent ; / 4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d’un même agent ".
12. Le syndicat requérant soutient que le protocole pré-électoral, adopté par un arrêté du 1er décembre 2023 du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, qui prévoyait que le bureau central de vote procède aux opérations d’émargement des votes par correspondance à partir de 15 heures, soit une heure avant la fin du scrutin, n’aurait pas été respecté. Il résulte de l’instruction qu’un commissaire de justice a récupéré les enveloppes des votes par correspondance au bureau de Poste et, les ayant acheminées au bureau central de vote à 13h45, les a conservées dans une salle, jusqu’à ce que les opérations d’émargement débutent à partir de 15 heures. Si le syndicat FO-CTM se plaint de ce que les délégués de liste n’auraient pas été invités à assister à la clôture du vote par correspondance au bureau de Poste, il résulte pourtant de l’instruction que l’ensemble des syndicats ont été informés par courriel, dès le 4 décembre 2023, de la possibilité de désigner un délégué afin qu’il se présente à cette fin au bureau de Poste le 7 décembre 2023 à 13h. Par ailleurs, la circonstance que les enveloppes des votes par correspondance aient été conservées dans une salle pendant plus d’une heure avant que les opérations d’émargement ne débutent, n’a pu entacher d’irrégularité les opérations électorales, dès lors qu’il n’est pas contesté que les enveloppes sont restées sous la surveillance du commissaire de justice. Par ailleurs, l’allégation selon laquelle les opérations d’émargement, qui ont commencé à 15h, avant la fin du scrutin, auraient perturbé les votes physiques, n’est pas étayée par le moindre élément de preuve. Le grief doit, par suite, être écarté, alors en tout état de cause que le syndicat requérant ne soutient même pas que les irrégularités alléguées seraient en lien avec une manœuvre frauduleuse.
13. En troisième lieu, l’article L. 63 du code électoral dispose que : « L’urne électorale est transparente. Cette urne n’ayant qu’une ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l’une entre les mains du président, l’autre entre les mains d’un assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs. / Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n’a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l’ouverture de l’urne ».
14. S’il résulte de la protestation inscrite au procès-verbal des opérations électorales que l’urne ne comportait qu’une seule serrure avec deux clefs identiques, cette irrégularité doit être regardée, en l’absence de toute allégation de manipulation irrégulière de l’urne ou de manœuvre frauduleuse, comme ayant été, en l’espèce, sans incidence sur la sincérité du scrutin. Le grief doit, dès lors, être écarté.
15. En dernier lieu, l’article 51 du décret du 10 mai 2021 dispose que : « Le bureau central de vote, après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau, établit le procès-verbal récapitulatif de l’ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats. Le procès-verbal mentionne notamment le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Lorsqu’une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats de fonctionnaires, le procès-verbal précise en outre l’organisation syndicale nationale à laquelle se rattache ce syndicat. En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal précise également la base de répartition des suffrages exprimés, déterminée conformément au dernier alinéa de l’article 47 () ».
16. Le syndicat requérant soutient que la liste candidate pour l’élection des représentants du personnel au comité social territorial intitulée « CGTM-SADEM-SGAFP », se composait de deux organisations syndicales distinctes, le syndicat général des agents de la fonction publique (SGAFP) d’une part, et le syndicat des agents du département de la Martinique (SADEM) d’autre part, et devait être qualifiée de liste commune. Il estime ainsi que le procès-verbal récapitulatif des opérations électorales aurait dû procéder à une répartition des sièges entre ces deux organisations, et non simplement se contenter de désigner élus les candidats figurant en tête de liste. Toutefois, si le syndicat CGTM-SADEM-SGAFP est bien formé de deux composantes, le SGAFP et le SADEM sont tous deux affiliés à la CGT et n’auraient ainsi pas pu présenter de listes concurrentes. En outre, la liste CGTM-SADEM-SGAFP ne précisait pas l’affiliation de chaque candidat à l’une ou l’autre des deux composantes et n’a ainsi pas entendu se présenter comme une liste commune à plusieurs syndicats. Il n’est pas davantage établi qu’elle aurait été appréhendée comme tel par les électeurs. Par suite, dans la mesure où la liste CGTM-SADEM-SGAFP candidate aux élections en litige n’apparaissait pas clairement comme une liste commune, présentée par plusieurs syndicats, l’autorité territoriale n’était pas tenue de procéder à une répartition des suffrages entre les organisations syndicales, et c’est à juste titre qu’elle a désigné les candidats élus dans l’ordre de présentation des listes, conformément à l’article 51 du décret du 10 mai 2021. Le grief doit, dès lors, être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la collectivité territoriale de Martinique, que les conclusions du syndicat FO-CTM tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 7 décembre 2023 pour l’élection des représentants du personnel au comité social territorial de la collectivité territoriale de Martinique, doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la collectivité territoriale de Martinique, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au syndicat FO-CTM la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat FO-CTM la somme demandée par la collectivité territoriale de Martinique au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation du syndicat FO-CTM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la collectivité territoriale de Martinique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la collectivité territoriale de Martinique, au syndicat Force ouvrière – collectivité territoriale de Martinique, à la confédération générale du travail de Martinique – Syndicat des agents du département de la Martinique – Syndicat général des agents de la fonction publique (CGTM-SADEM-SGAFP), à la confédération générale du travail de Martinique – fédération syndicale mondiale (CGTM-FSM), au syndicat Union des personnels des collectivités territoriales de la Martinique – Union nationale des syndicats autonomes (UPCTM-UNSA), au syndicat FA-Martinique et au syndicat des agents territoriaux de Martinique – Union générale des travailleurs martiniquais – collectivité territoriale de Martinique (SATM-UGTM-CTM).
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Phulpin, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-571 du 10 mai 2021
- Code électoral
- Code de justice administrative
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