Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2300943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300943 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme A… B…, représentée par le cabinet Teissonniere Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’Etat a commis une faute engageant sa responsabilité, dès lors qu’elle a été exposée dans l’exercice de ses fonctions, à compter de 2017, à l’inhalation de poussières d’amiante ;
- le ministre ne démontre pas qu’elle a bénéficié de mesures de protection efficaces ;
- l’ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
- le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi, dès lors qu’elle a été exposée durant une période suffisamment longue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante ne précise pas sa profession ; elle n’apporte aucun élément probant permettant d’apprécier la réalité, les conditions et l’ampleur de l’exposition à l’amiante dont elle se prévaut ;
- en tout état de cause, la somme demandée au titre du préjudice moral est disproportionnée ;
- elle ne justifie pas d’un bouleversement dans ses conditions d’existence ;
- elle n’apporte aucun élément de nature à établir un lien de causalité entre l’exposition et les préjudices dont elle se prévaut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tizot, représentant Mme B… ;
- le ministre des armées n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, agent technique du ministère des armées, a été affectée au sein du service logistique de la marine (SLM) de Toulon à compter du 1er juillet 2017. Par un courrier du 11 janvier 2023, réceptionné le 13 janvier suivant, elle a formé auprès du ministre des armées une demande d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions, laquelle a été implicitement rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, la personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
3. Mme B… fait valoir qu’elle a été exposée aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions compte tenu de son affectation au sein SLM de Toulon depuis le
1er juillet 2017. Toutefois, elle se borne à faire état de son corps statutaire d’agent technique du ministère des armées au sein du SLM de Toulon sans apporter aucune pièce ni précision sur sa profession et sur les conditions de l’exposition dont elle se prévaut. Dans ces conditions,
Mme B… ne peut être regardée comme justifiant d’un préjudice d’anxiété.
4. En second lieu, Mme B… soutient qu’elle fait l’objet d’un suivi post-professionnel de son état de santé, dans le cadre de l’arrêté du 28 février 1995, pris en application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, qui impose un examen tomodensitométrique régulier. Toutefois, ce protocole de surveillance consiste en un examen clinique tous les cinq à dix ans, de sorte que le préjudice allégué, qui pourrait résulter du caractère contraignant de tels examens, n’est pas établi. Par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre doit être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une faute commise par l’Etat, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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