Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 16 déc. 2025, n° 2507833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507833 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 avril, 22 octobre et 24 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 50 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 7 septembre 2022 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 mai 2023 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence un préjudice moral et des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est toujours dépourvue de tout logement ; depuis le 13 juin 2023, elle est logée avec ses deux enfants dans un logement temporaire par l’intermédiaire de l’association Habitat et Humanisme ; ce logement n’est, en outre, pas adapté au handicap de son fils ;
- elle a bien déposé un dossier complet après avoir reçu une proposition de logement au cours de l’année 2023 ; le bailleur ne lui a transmis aucun courrier lui indiquant qu’une pièce était manquante ;
- elle a reçu une nouvelle proposition de logement et par une décision du 4 novembre 2025, la commission d’attribution du bailleur social Immo 3F lui a attribué le logement ; elle n’a toutefois pas encore signé de bail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à Mme A….
Il fait valoir que :
- la requérante n’a pas été relogée ;
- elle a bénéficié d’une proposition de logement, laquelle n’a pas abouti en raison de l’incomplétude de son dossier ;
- ce comportement est de nature à délier l’État de son obligation de relogement ;
- la requérante vit avec ses deux enfants mineurs ; elle occupe depuis le 17 juin 2023 un logement de T2 de 56 m², et perçoit des prestations sociales pour un montant de 1 625,94 euros (février 2024), dont 525 euros d’aide au logement ;
- la période indemnisable s’étend du 6 mars 2023 au 28 septembre 2023, date à laquelle a été acté le caractère incomplet de son dossier suite à la proposition de logement qui lui a été faite.
Vu :
- la décision du 7 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922022002921 de Mme A… ;
- l’ordonnance n° 2305251 du 17 mai 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A… avant le 1er juillet 2023 sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
- la décision du 7 avril 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 7 septembre 2022, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 17 mai 2023, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement avant le 1er juillet 2023 sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 4 juillet 2024, reçu le lendemain par l’administration. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 50 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 7 septembre 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… au motif qu’elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 7 mars 2023. D’autre part, l’ordonnance n° 2305251 du 17 mai 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme A… avant le 1er juillet 2023 sous astreinte de 150 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme A… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
6. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 7 septembre 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… au motif que l’intéressée était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. En outre, il résulte de l’instruction que Mme A…, laquelle a la charge de deux enfants nés en 2020 et 2022, bénéficie pour une durée de deux ans d’un logement de type T2 dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire signée le 13 juin 2023 avec l’association Habitat et Humanisme Ile-de-France, représentée par l’association Solidarité Habitat Ile-de-France. Toutefois, cet hébergement, temporaire, n’est pas de nature à mettre fin au caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A…, dès lors que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation susvisée perdure. En outre, si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’une proposition de logement social aurait été adressée à l’intéressée en 2023 mais qu’elle n’aurait pas abouti à défaut pour la requérante d’avoir complété son dossier, il ne résulte toutefois pas des seules mentions portées dans l’extraction Syplo que des documents auraient été demandés, en vain, à la requérante. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 7 mars 2023, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
7. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de Mme A… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au jour du présent jugement en évaluant l’indemnisation due par l’Etat à la somme totale de 2 800 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A… la somme de 2 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Brochard de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… la somme de 2 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Brochard, conseil de Mme A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Brochard et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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