Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 9 avr. 2025, n° 2408646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024 sous le n°2408646 et un mémoire enregistré le 5 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de travail ;
3°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision, conformément à l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
L’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024 sous le n°2408647 et un mémoire enregistré le 5 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de travail ;
3°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision, conformément à l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
L’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ban a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C, ressortissants algériens nés respectivement les 27 novembre 1987 et 18 novembre 1990, sont mariés et déclarent être entrés sur le territoire français avec leurs enfants le 14 septembre 2023. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile le 3 avril 2024, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 octobre 2024. Par les arrêtés attaqués du 10 octobre 2024, le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. Les requêtes de M. B et de Mme C sont relatives à la situation d’un couple au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B et Mme C auraient demandé leur admission au séjour à un autre titre que l’asile. La circonstance que le préfet de la Drôme mentionne dans les articles 1 des dispositifs de ses arrêtés que leur demande respective de titre de séjour est rejetée n’a pas eu pour effet de conférer à ses décisions le caractère d’un refus de séjour. Il s’ensuit que les arrêtés contestés du 10 octobre 2024 ne comportent pas de décision de refus de titre de séjour et que les moyens en tant qu’ils sont spécifiquement dirigés contre ces prétendues décisions sont inopérants.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature consentie par l’arrêté du 5 février 2024, régulièrement signé par le préfet de la Drôme et publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Drôme le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les obligations de quitter le territoire français du 10 octobre 2024 se fondent explicitement sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées.
6. En troisième lieu, il ressort des termes de ces arrêtés que le préfet a pris en compte la situation des intéressés avant de statuer sur leurs demandes. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de leur situation personnelle doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B et Mme C séjournent en France depuis seulement 2023 avec leurs deux enfants nés en Algérie les 21 octobre 2020 et 28 août 2022. L’aîné de ces enfants est scolarisé en classe de moyenne section de maternelle au titre de l’année scolaire 2024-2025. Ils ne justifient pas d’une insertion professionnelle en produisant chacun une promesse de contrat de travail établi par des entreprises de la région parisiennes. Ainsi, la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie. Dès lors, les obligations de quitter le territoire français prises par le préfet de la Drôme ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, en l’absence de refus de titre de séjour ainsi qu’il a été dit au point 3, les requérants ne peuvent utilement exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre des obligations de quitter le territoire français dont ils font l’objet.
9. En sixième et dernier lieu, les décisions attaquées n’ont pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents qui pourront vivre ensemble en Algérie en cas d’exécution de ces mesures. Par suite, le préfet de la Drôme n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
10. Les décisions fixant le pays de destination visent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et énoncent que M. B et Mme C n’établissent pas que leur vie ou leur liberté serait menacée en cas de retour en Algérie, pays dont ils ont la nationalité. Dès lors, elles sont suffisamment motivées et ne sont pas entachées d’un défaut d’examen.
11. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du 1. de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».
12. Les demandes d’asile de M. B et de Mme C ont été rejetées, en dernier lieu, par la CNDA qui a estimé que les faits et les craintes alléguées en raison d’un conflit d’héritage ne peuvent être tenus pour établis. Les requérants n’apportent à l’instance aucun élément de nature à établir qu’ils sont susceptibles d’encourir des risques en cas de retour dans leur pays d’origine. Dès lors, les décisions fixant le pays à destination ne méconnaissent ni les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 33 de la convention de Genève.
13. Les dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatives aux conditions de notification des obligations de quitter le territoire français. Par conséquent, les requérants ne sauraient demander sur ce fondement la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé ses décisions.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme C ne sont pas fondées à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requête de M. B et de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A C, à Me Ozeki et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408646 2408647
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