Annulation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 mai 2025, n° 2308348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308348 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023 sous le n° 2308348, M. A B, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 26 mai 2023 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
— les 2 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter la demande de l’Etat présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient qu’il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l’Intérieur conclut :
— au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » ;
— à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le retrait de points consécutif à l’infraction du 1er août 2022 ;
— au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
— le requérant dispose à ce jour d’un capital de 3 points sur son permis de conduire ;
— le retrait de points consécutif à l’infraction du 1er août 2022 a été notifié au requérant par lettre « 48 N » le 5 octobre 2022 ;
— les différents moyens soulevés sont infondés ; de plus, la réalité des infractions querellées est établie dans les conditions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques01-08-2022TéléphonePVE-3AFLettre « 48 N » du 14-09-2022 notifiée le 05-10-202222-04-2023Refus priorité piétonPVE-6AFTOTAL2 infractions-9
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A B, né le 27 janvier 2003, s’est vu successivement retirer 3 et 6 points (soit 9 points en tout) à la suite de 2 infractions routières commises respectivement les 1er août 2022 et 22 avril 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 26 mai 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 26 mai 2023 et des 2 retraits de points y figurant.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. B édité le 29 septembre 2023, soit postérieurement à l’introduction de la requête, et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que le solde de points du requérant est de 3 sur 8. Il s’en déduit que la décision « 48 SI » du 26 mai 20323 doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision « 48 SI » sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Restent donc en litige les 2 décisions de retraits de 3 et 6 points consécutives aux 2 infractions des 1er août 2022 et 22 avril 2023.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’Intérieur en défense :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée () » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
5. Il résulte de l’instruction que le retrait de 3 points consécutif à l’infraction du 1er août 2022 a été notifiée à M. B par envoi en courrier recommandé n° LP 2C 155 557 0733 5 adressé à son domicile du 15 route de Marolles à Sucy-en-Brie (94370) d’une lettre référencée « 48 N » et que ce courrier a été présenté le 5 octobre 2022. De plus, la décision « 48 N » contenait mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que cette décision « 48 N » est réputée avoir été notifiée à M. B à la date de présentation du pli, soit le 5 octobre 2022. Le requérant avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu’au 5 décembre 2022 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision « 48 N ». Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 8 août 2023 et aucun recours gracieux ne l’a précédée. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation du retrait de 3 points consécutif à l’infraction du 1er août 2022 ont été formulés au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de telles conclusions. Il s’ensuit que celles-ci doivent être écartées comme irrecevables.
6. Quoiqu’il en soit, de telles conclusions sont également infondées, ainsi qu’il sera développé ci-dessous.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. B est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () » ;
9. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant des 2 infractions des 1er août 2022 et 22 avril 2023 :
10. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation de M. B et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que les 2 infractions des 1er août 2022 et 22 avril 2023 ayant entraîné une perte totale de 9 points ont été acquittées par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu les courriers du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des 2 infractions des 1er août 2022 et 22 avril 2023.
11. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B, produit par le ministre de l’Intérieur, que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux 2 infractions des 1er août 2022 et 22 avril 2023. Celui-ci ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
12. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation doit être rejeté. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il convient de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions précédentes.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 26 mai 2023.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Espagne ·
- Urgence ·
- Colloque ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Mentions ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Éducation nationale ·
- Mutation ·
- Barème ·
- Conjoint ·
- Mobilité ·
- Jeunesse ·
- Ligne ·
- Télétravail ·
- Gestion ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Plantation ·
- Création ·
- Mer ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Atteinte
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Département ·
- Habitat
- Commission nationale ·
- Agrément ·
- Sécurité ·
- Contrôle ·
- Délibération ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Données
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crème ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Crédit d'impôt ·
- Marque ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Innovation ·
- Marches ·
- Origine
- Agence régionale ·
- Société par actions ·
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Psychiatrie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Forfait ·
- Autonomie
- Sociétés ·
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Garantie décennale ·
- Loyer modéré ·
- Expert ·
- Marchés publics
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.