Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 8 déc. 2025, n° 2302478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 27 juillet 2023, 17 septembre 2024 et 12 mai 2025, M. E… D…, représenté par la SELARL Hawadier Ruggirello avocats agissant par Me Hawadier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a accordé un permis de construire à Mme A… B… pour la rénovation d’une villa, la réfection de sa toiture et la création d’un garage, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux reçu le 5 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors, d’une part, que le panneau d’affichage du permis ne permettait pas de connaître l’ampleur du projet qui comprenait la surélévation de la construction par la création d’un niveau supplémentaire et, d’autre part, que la réalité de la continuité de l’affichage prévue par l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme n’est pas établie ;
- il ne peut lui être opposé la notion de délai raisonnable alors qu’à la date à laquelle le recours contentieux a été déposé, les travaux objet du permis de construire n’avaient pas débuté, aucun préjudice ne pouvant ainsi être induit au pétitionnaire ;
— il justifie d’un intérêt à agir en ce qu’il est voisin immédiat du terrain d’assiette du projet et que la construction projetée emporte une diminution de la vue sur mer dont il jouit et la création d’un vis-à-vis sur sa propriété ;
— il renonce au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte compte tenu des justificatifs produits à l’instance ;
— la notice descriptive du projet ne décrit pas les plantations présentes sur le site et comporte des discordances et incohérences sur l’existence et le sort des plantations en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— ce projet est de nature à porter atteinte au caractère des lieux, au sens des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, en raison du volume imposant de la construction à venir, des couleurs choisies et de l’aspect extérieur de la construction ;
— il ressort du porté-à-connaissance du préfet du 13 décembre 2019 que le terrain est soumis à un aléa moyen à fort et très fort, la surélévation de la construction et la création de parkings étant interdites et méconnaissant l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— la construction envisagée est par ailleurs située en dehors des espaces urbanisés de la commune puisque loin du centre-ville, en bord de mer dans la zone des cent mètres et isolée des autres constructions par la route départementale en méconnaissance de l’article L. 126-16 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 4 novembre 2021, qui retire également le refus initialement opposé au permis de construire, est illégal dès lors que les griefs constatés sur le projet autorisé, persistent.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juin 2024 et 3 avril 2025, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par Me C…, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive, le requérant n’ayant pas interrompu le délai de recours de deux mois prévu à l’article R 600-2 du code de l’urbanisme et ayant présenté, en tout état de cause, son recours contentieux au-delà du délai raisonnable d’un an ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 :
- le rapport de M. Hamon ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- les observations de Me Hawadier pour M. D… ;
- et les observations de Me David, substituant Mme C…, pour la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 novembre 2021, le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a délivré un permis de construire à Mme A… B…, pour la création d’un garage, la réfection d’une toiture et la rénovation d’une villa sise 2043 corniche des Issambres. Le requérant demande au tribunal d’annuler ledit arrêté, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux reçu par la commune le 5 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme :
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (…) ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (…) ».
3. Si la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par le code de l’urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation accordée pour le projet joint au dossier de la demande, si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par l’ensemble des dispositions pertinentes du code de l’urbanisme.
4. Le requérant soutient que la notice descriptive du projet ne décrit pas les plantations présentes sur le site et comporte des discordances et incohérences sur l’existence et le sort des plantations. Toutefois, il est indiqué sur la notice explicative que les espaces perméables du projet représentent 413 m2, avec des espaces végétalisés au nord et au sud de la villa. Ces espaces ont été clairement présentés, notamment sur les plans de masse, mettant la commune à même d’apprécier leur consistance ainsi que les principes d’aménagement retenus au regard de l’existant. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le dossier de permis de construire en litige méconnaîtrait, dans cette mesure, les dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
6. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
7. Il est constant que la surface de la construction existante s’élève à 113 m² et que le permis de construire prévoit de l’augmenter de 89 m2, soit une surface de 202 m² au total. Le projet a pour effet une élévation du faitage de la construction d’origine de 2,50 mètres. Cette maison s’inscrit dans un paysage qui présente aux alentours des constructions également élevées d’un étage sans qu’une unité architecturale particulière puisse être relevée entre les différentes habitations présentes sur le secteur. Par ailleurs, il ressort des photographies produites à l’instance que les maisons environnantes présentes des teintes blanches, ocres jaunes ou sont constituées de façades en pierres. Il a, en outre, déjà été admis dans le secteur, la construction d’une maison avec un toit bleu. Dans ses conditions, ni les choix architecturaux opérés, ni la teinte terre de sienne retenue ne peuvent être regardés comme étant de nature à porter atteinte au site urbain dans lequel s’inscrit le projet litigieux. Si le requérant soutient en outre que la construction projetée serait de nature à masquer les percées visuelles sur la mer depuis l’espace public, il résulte cependant des photographies produites à l’instance que certaines des habitations situées à proximité masquent également pour partie la vue sur mer, la seule élévation d’un étage du projet en litige n’étant pas de nature à aggraver substantiellement la situation existante du bord de mer. Ainsi, il n’apparaît pas que les caractéristiques architecturales de cette nouvelle construction, pas plus que la teinte retenue, seraient de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 126-16 du code de l’urbanisme :
8. Aux termes de l’article L.121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le secteur du terrain d’assiette du projet est caractérisé par un nombre et une densité significative de constructions comprenant également des hôtels et restaurants ainsi que le petit port Ferréol à proximité. Le projet qui consiste en l’extension d’une construction existante est déjà desservi par le réseau public d’eau et d’électricité et la route départementale construite le long de la côte. Ainsi, compte tenu de la configuration des lieux, de la densité des constructions autour du terrain d’assiette du projet et des caractéristiques du secteur, le terrain d’assiette du projet ne peut être regardé comme se situant dans une enclave du bord de mer, séparée par la route départementale, laquelle créerait une rupture d’urbanisation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet litigieux ne se situerait pas dans un espace urbanisé et qu’il méconnaîtrait ainsi les dispositions précitées de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Selon l’article L. 132-2 du même code : L’autorité administrative compétente de l’Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents : 1° Le cadre législatif et règlementaire à respecter 2° Les projets des collectivités territoriales et de l’Etat en cours d’élaboration ou existants. L’autorité administrative compétente de l’Etat leur transmet à titre d’information l’ensemble des études techniques dont elle dispose et qui sont nécessaires à l’exercice de leur compétence en matière d’urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements ».
11. M. D… soutient que la construction projetée, qui est soumise à un risque de submersion marine, méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi que le porté-à-connaissance du préfet édicté le 13 décembre 2019, en ce que la surélévation de la construction et la création d’un garage, lesquels sont exposées à un aléa moyen ainsi qu’à un aléa fort à très fort de submersion marine, ne sont pas autorisées.
12. Si le porté-à-connaissance ne présente pas de caractère réglementaire et à ce titre ne saurait fixer des règles impératives, il constitue néanmoins un document comportant des éléments d’information sur lesquels la commune peut s’appuyer pour examiner la demande de permis de construire qui lui est soumise. En l’espèce, la création d’un étage sur la construction existante n’apparaît pas de nature à méconnaitre les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, alors qu’au demeurant, même le porté-à-connaissance du préfet permet la réalisation d’un espace refuge et les extensions en surélévation, dès lors qu’il n’est pas créé de logement supplémentaire et que la côte plancher se situe au niveau 2,40 mètres NGF. En l’espèce, la côte plancher de la construction litigieuse se situe à la côte 6,03 mètres NGF et le projet prévoit une élévation du bâti existant avec un étage, sans création de logement supplémentaire et sans changement de destination. Ainsi, ces caractéristiques architecturales ne peuvent être regardées, comme étant de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique telles que protégées par les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme. Enfin, la construction d’un garage qui n’a pas vocation à servir de logement d’habitation et qui, par nature, diminue le risque de voir les véhicules emportés en cas de submersion marine, comme cela serait le cas si le propriétaire laissait sa voiture stationner sur son terrain sans aucune protection, ne peut davantage être regardée comme portant atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il suit de là qu’en accordant le permis de construire litigieux, le maire de Roquebrune-sur-Argens n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation du risque de submersion marine et méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’illégalité de l’arrêté du 4 novembre 2021 en tant qu’il a retiré l’arrêté en date du 30 aout 2021 refusant initialement la demande le permis de construire :
13. A supposer que le requérant ait entendu soutenir que l’arrêté du 4 novembre 2021 attaqué est également irrégulier en tant qu’il a retiré, par son article 1er, l’arrêté du 30 août 2021 par lequel a été initialement refusée la demande de permis de construire de Mme B…, ce moyen ne peut qu’être écarté dès lors qu’en tout état de cause, le présent jugement écarte l’ensemble des moyens soulevés dans la présente requête et qui concernent également les motifs initialement retenus par l’arrêté refusant l’autorisation litigieuse. Par suite, ce moyen tel qu’il est invoqué doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roquebrune-sur-Argens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Mme A… B… et à la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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