Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2401677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 septembre 2024, 21 janvier et 23 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Weyl demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le chef du service administratif et technique de la police nationale de Mayotte a implicitement refusé de lui octroyer l’indemnité de sujétion géographique ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser l’indemnité de sujétion géographique assortie des intérêts légaux du 13 mai 2024 et la capitalisation des intérêts échus dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les dispositions qui lui sont opposées pour lui refuser le bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique, dont l’objet est de compenser des sujétions inhérentes à une affectation à Mayotte, méconnaissent le principe d’égalité, ainsi que l’a jugé la cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt n° 21BX00970 du 22 juin 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 ;
- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, conseillère,
les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
les observations de Me Weyl pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, gardien de la paix, en poste à la direction territoriale de la police nationale (DTPN) de Mayotte a sollicité le bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique le 13 mai 2024. En l’absence de réponse, sa demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le chef du service administratif et technique de la police nationale de Mayotte (SATPN) a refusé de lui accorder l’indemnité de sujétion géographique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Une indemnité de sujétion géographique est attribuée aux fonctionnaires de l’Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’indemnité de sujétion géographique est versée aux fonctionnaires de l’Etat et aux magistrats dont la précédente résidence administrative était située hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte. Les fonctionnaires de l’Etat et les magistrats qui demeurent en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte ne peuvent bénéficier de cette indemnité s’ils sont affectés sur place (…) ». L’article 3 de ce décret précise que le montant de l’indemnité attribuée aux fonctionnaires de l’Etat et aux magistrats affectés à Mayotte est fixé à vingt mois du traitement indiciaire de base de l’agent.
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 décembre 2001 portant création d’une prime spécifique d’installation : « Il est institué une prime spécifique d’installation pour les fonctionnaires de l’Etat et les magistrats, titulaires ou stagiaires, affectés dans un département d’outre-mer ou à Mayotte, qui reçoivent une première affectation en métropole à la suite d’une mutation ou d’une promotion, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. Cette prime spécifique d’installation est également versée aux fonctionnaires dont la résidence familiale se situe dans un département d’outre-mer ou à Mayotte et qui sont affectés en métropole à la suite de leur entrée dans l’administration, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services ». L’article 2 de ce décret précise que le montant de cette prime est égal à 12 mois du traitement indiciaire de base de l’agent. L’article 7 de ce décret, dans sa rédaction issue de l’article 10 du décret précité du 15 avril 2013, dispose : « Un fonctionnaire de l’Etat ayant perçu la prime spécifique d’installation ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement (…) de l’indemnité de sujétion géographique instituée par le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ».
Il résulte des dispositions précitées que la prime spécifique d’installation, versée uniquement lors d’une première affectation en métropole, vise à favoriser la mobilité vers le territoire métropolitain des agents initialement affectés en outre-mer ou qui en sont originaires. L’indemnité de sujétion géographique, qui peut être versée à plusieurs reprises durant la carrière, a pour objet de tenir compte des spécificités des collectivités visées par le décret du 15 avril 2013 et de la difficulté d’y pourvoir les postes vacants, en renforçant leur attractivité par un mécanisme d’incitation financière.
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
Les dispositions de l’article 7 du décret du 20 décembre 2001, en tant qu’elles ont pour effet de priver indistinctement et sans limite de durée les fonctionnaires et magistrats ayant perçu, lors de leur première affectation en métropole, la prime spécifique d’installation, du bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique lors de leur affectation dans un des territoires visés par le décret du 15 avril 2013, introduisent une différence de traitement sans rapport avec l’objet de cette indemnité. Leur exclusion totale du bénéfice de cette indemnité de sujétion géographique, alors qu’ils sont exposés à des sujétions comparables en cas d’affectation dans un de ces territoires, est ainsi contraire au principe d’égalité.
En l’espèce, M. B… a été affecté à Mayotte à compter du 1er septembre 2021 sans limitation de durée. Le requérant, dont il n’est pas contesté qu’il remplissait l’ensemble des autres conditions ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique, s’est vu opposer un refus fondé sur la règle de non cumul de cette indemnité avec la prime spécifique d’installation, prévue par l’article 7 du décret du 20 décembre 2001. Ces dispositions méconnaissant le principe d’égalité, le moyen tiré, par voie d’exception, de leur illégalité, doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le chef du SATPN de Mayotte lui a implicitement refusé l’octroi de l’indemnité de sujétion géographique.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Aux termes de l’article 4 du décret du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique dans sa rédaction applicable au litige : « I.- L’indemnité de sujétion géographique attribuée aux magistrats et aux fonctionnaires au titre de la première période de deux années de services consécutives est versée en deux fractions égales : -une première lors de l’installation du fonctionnaire ou du magistrat dans son nouveau poste ; -une seconde au bout de deux ans de services. / II. L’indemnité de sujétion géographique attribuée aux magistrats et aux fonctionnaires au titre de la seconde période de deux années de services consécutives est versée en deux fractions égales : -une première au bout de trois ans de services ; -une seconde au bout de quatre ans de services. Pour ces versements, le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire ou le magistrat pour le versement de la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique prévue au I ».
Le présent jugement qui annule la décision par laquelle la directrice des services pénitentiaires d’outre-mer a refusé d’accorder à M. B… l’indemnité de sujétion géographique implique nécessairement que lui soit versée la somme correspondant aux fractions échues de l’indemnité de sujétion géographique. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’Etat d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, lorsqu’ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l’autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
M. B… a droit aux intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date à laquelle le préfet de Mayotte a reçu sa demande préalable, s’agissant de la première et de la seconde fraction de la première période de deux années de services consécutives, à compter du 1er septembre 2024 s’agissant de la première fraction de la seconde période et à compter du 1er septembre 2025 s’agissant de la seconde fraction de la deuxième période.
La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête enregistrée le 4 septembre 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 mai 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, pour la première et la deuxième fraction de la première période et à compter du 1er septembre 2025 pour la première fraction de la deuxième période et à compter du 1er septembre 2025 s’agissant de la seconde fraction de la deuxième période.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le chef du service administratif et technique de la police nationale de Mayotte a implicitement refusé à M. B… l’indemnité de sujétion géographique est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de verser à M. B… la somme correspondant aux fractions échues de l’indemnité de sujétion géographique.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, s’agissant de la première et de la seconde fraction de la première période de deux années de services consécutives, à compter du 1er septembre 2024, s’agissant de la première fraction de la seconde période et à compter du 1er septembre 2025 s’agissant de la seconde fraction de la deuxième période. Les intérêts échus au 13 mai 2025 pour la première et la deuxième fraction de la première période et au 1er septembre 2025 pour la première fraction de la deuxième période, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : Il est enjoint à l’Etat de verser à M. B… les sommes fixées à l’article 1er dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée, pour information, à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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