Rejet 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 11 juin 2025, n° 2208008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022 sous le n° 2208008, M. A B, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 19 mai 2022 contre la délibération du 12 avril 2022 de la commission locale d’agrément et de contrôle sud portant refus de l’ajout d’une mention à sa carte professionnelle pour exercer l’activité de gardiennage ou de surveillance humaine ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une telle carte dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse n’est pas motivée, alors qu’il a sollicité la communication de ses motifs auprès de la commission nationale d’agrément et de contrôle ;
— le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) a été consulté irrégulièrement, en méconnaissance des dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale, dès lors que les faits reprochés ont fait l’objet d’un classement sans suite assorti d’un rappel à la loi ;
— il n’est pas établi que les services de police ou de gendarmerie aient été saisis pour complément d’information conformément à l’article 40-29 du code de procédure pénale ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors que le rappel à la loi ne vaut pas présomption irréfragable de ce que les faits reprochés ont été commis, qu’il n’a jamais reconnu le vol ni une quelconque intention de commettre une telle infraction pénale et qu’il s’agit d’un incident isolé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre sa décision expresse intervenue le 4 août 2022 ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022 sous le n° 2209616, M. A B, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 4 août 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 19 mai 2022 dirigé contre la délibération du 12 avril 2022 de la commission locale d’agrément et de contrôle sud portant refus de l’ajout d’une mention à sa carte professionnelle pour exercer l’activité de gardiennage ou de surveillance humaine ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une telle carte dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en l’absence de convocation régulière de l’ensemble des membres de la commission, la formation qui a statué était irrégulièrement composée ;
— le TAJ a été consulté irrégulièrement, en méconnaissance des dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale, dès lors que les faits reprochés ont fait l’objet d’un classement sans suite assorti d’un rappel à la loi ;
— il n’est pas établi que les services de police ou de gendarmerie aient été saisis pour complément d’information conformément à l’article 40-29 du code de procédure pénale ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors que le rappel à la loi ne vaut pas présomption irréfragable de ce que les faits reprochés ont été commis, qu’il n’a jamais reconnu le vol ni une quelconque intention de commettre une telle infraction pénale et qu’il s’agit d’un incident isolé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B travaille dans le secteur de la sécurité privée. Sa demande du 8 décembre 2021 par laquelle il a sollicité que soit rajoutée sur sa carte professionnelle une mention pour exercer l’activité de gardiennage ou de surveillance humaine a été rejetée par une délibération de la commission locale d’agrément et de contrôle sud du CNAPS du 12 avril 2022. Il a saisi, le 19 mai 2022, la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, lequel a été réceptionné le 23 mai 2022 par le CNAPS, qui lui a précisé qu’une décision implicite de rejet était susceptible d’intervenir le 23 juillet 2022. Le recours formé par M. B a été expressément rejeté par une délibération du 4 août 2022. Dans l’instance n° 2208008, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours formé devant la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS. Dans l’instance n° 2209616, il demande l’annulation de la délibération du 4 août 2022 de cette commission. Il demande également à ce qu’il soit enjoint au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle portant la mention sollicitée.
Sur la jonction des instances :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2208008 et 2209616 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B le 19 mai 2022 à l’encontre de la délibération de la commission locale d’agrément et de contrôle sud du 12 avril 2022 doivent être regardées comme dirigées contre la délibération du 4 août 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a expressément rejeté ce recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 4 août 2022 de la commission nationale d’agrément et de contrôle et d’injonction relatives aux frais d’instance :
5. En premier lieu, la délibération en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 632-9 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors en vigueur : " La Commission nationale d’agrément et de contrôle comprend : 1° Les membres du collège représentant l’Etat désignés aux c, d, f, h et k du 1° de l’article R. 632-2 ; 2° Les membres des juridictions désignés aux 2° et 3° du même article ; 3° Deux membres titulaires et deux membres suppléants nommés par le ministre de l’intérieur parmi les membres représentant les professionnels désignés au 4° du même article. L’un au moins des membres titulaires est choisi parmi les représentants désignés au titre du a du 4° du même article. L’un au moins des membres suppléants est choisi parmi les représentants désignés au titre des b, c, d ou e du 4° du même article. « . Aux termes de l’article R. 632-12 du même code, dans sa version alors en vigueur : » La Commission nationale d’agrément et de contrôle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a été adoptée lors de la séance du 4 août 2022 à laquelle l’ensemble des membres de la commission nationale d’agrément et de contrôle ont été régulièrement convoqués par un courrier du 6 juillet 2022. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la composition de la commission nationale d’agrément et de contrôle réunie le 4 août 2022 est entachée d’irrégularité à défaut de justification de la convocation régulière de tous ses membres.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention (). Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire () En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu’elles fassent l’objet d’une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé () ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 40-1 du code de procédure pénale: " Lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun : 1° Soit d’engager des poursuites ; 2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1,41-1-2 ou 41-2 ; 3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient « . Aux termes de l’article 41-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : » S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République :1° Procéder au rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi () ".
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits reprochés à M. B, qui ont fait l’objet d’un rappel à la loi prononcé le 10 août 2020 à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, ont été assortis d’une mention de cette même autorité. Ainsi, et alors que le procureur de la République a spécifié, en outre, dans la fiche navette à destination de l’autorité administrative, que les données relatives au requérant étaient accessibles à celle-ci, le CNAPS pouvait légalement se fonder sur les faits mentionnés au TAJ pour prendre la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 230-8 du code de procédure pénale doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ».
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la vérification de la procédure opérée par les services de police le 31 décembre 2021, que le CNAPS les a saisis pour complément d’information, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté comme manquant en fait.
13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles () ». Et aux termes de l’article L. 612-20 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : ( ) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
14. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure qu’une personne ne peut être employée pour l’exercice d’une activité de sécurité privée et la carte professionnelle délivrée peut être retirée s’il résulte de l’enquête administrative diligentée qu’elle a eu un comportement contraire à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. L’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis en cause, alors qu’il était déjà titulaire d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité privée, pour des faits de tentative de vol commis le 6 mars 2020 au préjudice d’un magasin de grande distribution, les services de police précisant qu’après une première tentative de vol, l’intéressé ayant omis de scanner le prix d’un matelas avant le passage en caisse mais ayant dû procéder au règlement de cette marchandise, il était retourné dans le même magasin afin de tenter de nouveau de voler un matelas avec l’intention de se faire rembourser par la suite, son action ayant alors été interrompue par les agents en charge de la sécurité. Alors que ces faits sont décrits précisément par les services de police, qui relèvent, en outre, que M. B les a reconnus, et qu’ils ont donné lieu à un rappel à la loi prononcé le 10 août 2020, celui-ci, s’il conteste leur matérialité, ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, en dépit du caractère isolé des faits reprochés, compte tenu de leur caractère récent et de leur nature, le CNAPS a pu, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation, considérer qu’ils révélaient un comportement contraire à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et étaient donc incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°s 2208008
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Education ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Copie numérique ·
- Document unique ·
- Principal ·
- Acte ·
- Décision implicite
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Possession ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Sécurité ·
- Eaux ·
- Santé ·
- Transfert de compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Conseil régional ·
- Conclusion ·
- Finances publiques
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Pêche ·
- Corse ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Mentions ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Éducation nationale ·
- Mutation ·
- Barème ·
- Conjoint ·
- Mobilité ·
- Jeunesse ·
- Ligne ·
- Télétravail ·
- Gestion ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Espagne ·
- Urgence ·
- Colloque ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Interdiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.