Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 11 juin 2025, n° 2208008
TA Marseille
Rejet 11 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que la délibération attaquée comportait les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Consultation irrégulière du TAJ

    La cour a jugé que le CNAPS pouvait légalement se fonder sur les faits mentionnés au TAJ pour prendre la décision en litige, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de saisine des services de police

    La cour a constaté que le CNAPS avait bien saisi les services de police pour complément d'information, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Irrégularité de la composition de la commission

    La cour a jugé que la délibération attaquée a été adoptée lors d'une séance à laquelle tous les membres de la commission avaient été régulièrement convoqués, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation des faits

    La cour a estimé que le CNAPS a pu considérer que les faits reprochés révélaient un comportement contraire à la probité, justifiant ainsi le rejet de la demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 8e ch., 11 juin 2025, n° 2208008
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2208008
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 11 juin 2025, n° 2208008