Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 août 2025, n° 2500960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, la société Grand Delta Habitat, représentée par Me Pilone, demande au juge des référés :
1°) de condamner solidairement les sociétés SCP BR Associés, liquidateur de la société Deken Sol Roof Europe, AXA IARD, assureur de cette dernière société et SA SMA, assureur de la société Shelter Consulting, à lui payer :
— une somme de 108 080,14 euros HT au titre des travaux de reprise de l’étanchéité des toitures terrasses qui ont fait l’objet des travaux du lot n° 3, confié à la société Deken Sol Roof Europe, d’un marché public de réfection de l’étanchéité des toitures terrasses des habitations de la résidence « Le Bon Puits » à Cavaillon ;
— une somme de 34 496,85 euros TTC au titre des travaux de reprise dans les logements de cette résidence ;
— une somme de 6 929,36 euros TTC au titre des frais d’assistance juridique ;
— une somme de 7 315,25 euros TTC au titre des frais d’expertise ;
— une somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’image ;
2°) de mettre à la charge de ces sociétés une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par acte d’engagement du 29 juillet 2013, l’Office public d’habitations à loyer modéré (OPHLM) Vallis, auquel elle est substituée, a confié le lot n° 3 (habitations de la résidence « Le Bon Puits » à Cavaillon) d’un marché public relatif aux travaux de réfection complète des complexes étanches des toitures terrasses d’une partie de son patrimoine immobilier à la société Deken Sol Roof Europe, la maîtrise d’œuvre de ces travaux ayant été confiée à la société Shelter consulting par acte d’engagement du 6 juin 2012 ; ces travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 23 janvier 2015 avec effet au 25 avril 2014 ;
— à ce jour, de nombreux problèmes d’étanchéité concernent plusieurs appartements et parties communes de cette résidence ;
— les infiltrations d’eau en provenance des toiture terrasses, qui ont des conséquences sur les habitations en ce qu’elles affectent les pièces de vie, rendent les immeubles impropres à leur destination et relèvent de la garantie décennale ;
— tant la société Deken Sol Roof Europe, chargée des travaux, que la société Shelter consulting, chargée de la maîtrise d’œuvre, doivent être tenue à la réparation de ces désordres ;
— l’expert, qui a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 35 828,58 euros TTC, s’est mépris sur la portée des engagements contractuels de ces sociétés, une reprise totale des travaux d’étanchéité, d’un coût de 108 080,14 euros TTC, étant nécessaire, ainsi que l’expert l’a d’ailleurs lui-même admis en reconnaissant qu’une réfection totale mettrait le maître d’ouvrage à l’abri de désordres potentiels tout en lui assurant une nouvelle garantie décennale ;
— il y a lieu également de mettre à la charge de ces sociétés le coût de l’expertise, d’un montant de 7 315,25 euros, ainsi que les frais d’avocat pour l’assistance à l’expertise, d’un montant de 6 929,36 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, la compagnie d’assurance AXA France IARD, représentée par Me Callens, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à la limitation des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de son assurée, la société Deken Sol Roof Europe ;
— à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Grand Delta Habitat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société Grand Delta Habitat n’est pas recevable à demander au juge de prononcer une mesure qu’elle avait le pouvoir de prendre ; en outre, cette société ne produit pas le contrat de fusion absorption par lequel elle a pris la suite de l’OPHLM Vallis, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer de sa qualité et de son intérêt pour agir ;
— les obligations dont elle se prévaut présentent un caractère sérieusement contestable tant en ce qui concerne la mise en œuvre de la garantie décennale eu égard à la nature des désordres et à leur possible caractère apparent lors de la réception, qu’en ce qui concerne le partage de responsabilité entre son assurée, le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, sur lequel l’expert n’est guère explicite ;
— le montant des réparations demandées est excessif.
La procédure a été communiquée à la société BR Associés, liquidateur judiciaire de la société Deken Sol Roof Europe et à la SA SMA, assureur de la société Shelter Consulting, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2100456 du 25 mars 2021, par laquelle M. A B a été désigné en qualité d’expert ;
— le rapport de l’expert, enregistré au greffe du tribunal le 25 novembre 2022 ;
— l’ordonnance du 12 décembre 2022 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise à la somme de 7 315,25 euros TTC en les mettant à la charge de l’Office public d’habitations à loyer modéré Vallis.
Vu :
— la décision du 31 août 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 29 juillet 2013, l’Office public d’habitations à loyer modéré (OPHLM) Vallis a confié à la société Deken Sol Roof Europe le lot n° 3 (habitations de la résidence « Le Bon Puits » à Cavaillon) d’un marché public relatif aux travaux de réfection complète des complexes étanches des toitures terrasses d’une partie de son patrimoine immobilier, la maîtrise d’œuvre de ces travaux ayant été confiée à la société Shelter consulting par acte d’engagement du 6 juin 2012.
2. La société Grand Delta Habitat, venant aux droits et obligations de l’OPHLM Vallis, demande au juge des référés, sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, de condamner solidairement la société SCP BR Associés, liquidateur judiciaire de la société Deken Sol Roof Europe, la société AXA IARD, assureur de cette dernière société et la société SA SMA, assureur de la société Shelter Consulting, à lui payer diverses indemnités en réparation des désordres affectant l’étanchéité des toitures terrasses de logements de cette résidence. Elle demande également que ces sociétés soient condamnées solidairement à lui rembourser les frais d’assistance juridique exposés pour l’assistance aux opérations d’expertise, ainsi que le remboursement des frais de l’expertise.
Sur les conclusions dirigées contre les sociétés d’assurance AXA France IARD et SA SMA :
3. Les conclusions dirigées contre l’assureur de l’entrepreneur ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de la société Grand Delta Habitat dirigées contre les sociétés AXA France IARD, assureur de la société Deken Sol Roof Europe, et SA SMA, assureur de la société Shelter consulting, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent.
Sur les conclusions dirigées contre les constructeurs :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
5. Il résulte de l’instruction et, notamment, du rapport de l’expert judiciaire, que les désordres dont il est demandé réparation procèdent de causes multiples imputables tant à un manque d’entretien relevant du maître d’ouvrage qu’à des malfaçons affectant les travaux confiés à l’entreprise et à des manquements du maître d’œuvre à ses obligations, dans des proportions que l’expert n’a pas été en mesure de déterminer. Dans ces conditions, eu égard à l’office du juge des référés, et même en admettant que les désordres en cause relèveraient, au moins pour partie, de la garantie décennale due par les constructeurs, la créance dont se prévaut la société requérante ne peut être regardée comme présentant le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions rappelées ci-dessus de l’article R.541-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Grand Delta Habitat doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre les sociétés d’assurance AXA France IARD et SA SMA sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la société AXA France IARD tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Grand Delta Habitat, à la société AXA France IARD, à la société SCP BR Associés, liquidateur de la société Deken Sol Roof Europe, et la société SA SMA.
Fait à Nîmes, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
J.-F. ALFONSI
La République mande au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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