Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2024, n° 2430626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430626 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « bénéficiaire de la protection subsidiaire » à titre provisoire ; et de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail pendant la fabrication de cette carte de résident ;
Subsidiairement
4°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande en prenant une nouvelle décision ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que
face à la privation de tout document lui permettant d’établir la régularité de sa situation alors qu’il a été mis en possession de deux API, la dernière ayant expiré le 10 septembre 2024 ; il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
il est maintenu dans une situation précaire et ne peut travailler ;
il est privé de droits sociaux et entravé dans sa recherche de logement ;
cette situation est source d’anxiété ;
le doute sérieux est caractérisé dès lors que :
la décision contestée méconnaît les articles L. 424-9 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’intéressé a été muni le 20 novembre 2024 d’une attestation de prolongation d’instruction, d’une durée de validité de six mois, jusqu’au 19 mai 2025.
Par un acte enregistré le M. A… B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions au titre des frais du litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le numéro 2430628 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, président de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 novembre 2024 en présence de Mme Timite, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant somalien, né le 2 décembre 1997 à Mogadiscio (Somalie), a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 2 mai 2023 de l’OFPRA. Il a sollicité son admission au séjour le 16 décembre 2023 et s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction, la dernière étant valable jusqu’au 10 septembre 2024. Après avoir vainement tenté d’obtenir le renouvellement de cette attestation, le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. A… B… une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour d’une durée de validité de six mois, valable jusqu’au 19 mai 2025. Compte tenu de cette délivrance, M. A… B… a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais du litige :
4. M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par Me Toujas à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 800 euros à verser à Me Toujas au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. A… B… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A… B….
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à Me Toujas, avocate de M. A… B… une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où M. A… B… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cde dernier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Toujas.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
La juge des référés,
J.-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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