Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2305214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2023 et le 24 juin 2024, l’association One Voice, représentée par Me Gossement, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales par lequel il a approuvé le schéma départemental de gestion cynégétique des Pyrénées-Orientales pour la période 2023-2029, en ses dispositions relatives à la perdrix grise de montagne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
- l’arrêté méconnaît les articles 2 et 7 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 relative à la conservation des oiseaux sauvages et de leurs habitats et de l’article L. 420-1 du code de l’environnement et l’article L. 425-14 du code de l’environnement dès lors qu’il compromet la conservation de l’espèce.
Par un mémoire en intervention enregistré le 25 septembre 2023, la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales, représentée par Me Lagier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n°2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de leurs habitats, dite « directive oiseaux » ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Baudet, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales et de Me Bonzy, représentant la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a approuvé le schéma départemental de gestion cynégétique pour la période 2023-2029 pour le département des Pyrénées-Orientales en ce qu’il vise la perdrix grise de montagne. Par sa requête, l’association One Voice demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales :
2. Eu égard à son objet statutaire et à la nature de la décision en litige, la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales a un intérêt au maintien de l’arrêté dont l’annulation est demandée. Par suite, son intervention doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales et par délégation, par M. Yohann Marcon, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2022235-001 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. B… délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales […] ». Cette délégation de signature habilitait ainsi M. B… à signer l’arrêté approuvant le schéma départemental de gestion cynégétique pour la période 2023-2029.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de la directive du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 : « La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est applicable. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l’exploitation ». Selon l’article 2 de la même directive : « Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles. ». L’article 7 de la ladite directive dispose : « 1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent faire l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution. / 2. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie A, peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive. / 3. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie B, peuvent être chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles sont mentionnées. / 4. Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse (…) respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l’article 2. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 425-14 du code de l’environnement : « (…) le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d’animaux qu’un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées et des pièces du dossier que si la chasse de la Perdrix grise de montagne, espèce mentionnée aux annexes I et II de la directive du 30 novembre 2009, n’est pas interdite de manière générale et absolue sur l’ensemble du territoire national, elle doit être réglementée de manière à ce que le nombre maximal d’oiseaux chassés ne compromette pas les efforts de conservation de cette espèce dans son aire de distribution. Il s’ensuit que le préfet des Pyrénées-Orientales pouvait autoriser la chasse de cette espèce dans la mesure seulement où le nombre maximal des oiseaux chassables permettait de ne pas compromettre les efforts de conservation entrepris dans l’aire de distribution de cette espèce, à savoir les Pyrénées-Orientales. Or, tel n’est pas le cas lorsque ces efforts de conservation ne suffisent pas à empêcher une diminution des effectifs de cette espèce, dès lors qu’une telle diminution est susceptible de conduire, à terme, à sa disparition. Le schéma départemental de gestion cynégétique contesté autorise la chasse de la perdrix grise de montagne, prévoit une ouverture de la chasse le troisième dimanche de septembre et une fermeture le 11 novembre et organise des quotas de prélèvement pour les chasseurs en le fixant à 2 oiseaux par chasseur par jour et 10 par an, la chasse pouvant être pratiquée par groupe de trois chasseurs maximums. L’arrêté autorise les tirs uniquement sur les territoires intégrés dans les unités de gestion, au nombre de quatre, dénommées unité de gestion Caprados-Carlit-La Calme, Madres-Peric-Galbes, Puigmal-Carnaça et Canigou. L’arrêté organise en outre deux plafonds maximaux de prélèvement, un nombre de prélèvement maximum pour chaque unité de gestion, et un quota maximal au niveau du département des Pyrénées-Orientales. Enfin, le schéma met en place un taux d’alerte de 5% sur les quotas de prélèvement à réaliser, afin de prévenir tout dépassement.
6. Pour déterminer les quotas de prélèvement, le document se fonde d’abord sur l’indice d’abondance de la perdrix grise de montagne constaté par l’observatoire des galliformes de montagne par unité naturelle, au nombre de cinq dénommées « Pays de Sault Oriental », « haut Bassin de l’Ariège Oriental », « Haut-Bassin du Carol », « Capcir-Quergut », et « Conflent-Haut Valespir Septentrional ». Le document détermine ensuite quatre unités de gestion au niveau départemental et détermine pour chacune de ces quatre unités de gestion, une superficie des habitats favorables à la présence de l’espèce. Puis, le document croise ces éléments avec les données résultant des décomptes réalisés sur chacune des unités de gestion correspondant à la partie du territoire des zones naturelles sur le département des Pyrénées-Orientales, rappelle que chaque unité de gestion a donné lieu à des décomptes sur une partie du territoire qu’elle recouvre et qui présente des caractéristiques favorables à la reproduction de l’espèce, afin de déterminer une densité de présence de l’espèce. Par la suite, le schéma départemental contesté renvoie à une méthode de calcul et un tableau fixant le seuil de prélèvement théoriques et recommandé de perdrix pour 100 hectares d’habitat de reproduction, en fonction du nombre moyen de perdrix pour 100 hectares avant chasse, et retient le taux recommandé pour déterminer, par unité de gestion, le taux de prélèvement maximal, et ainsi fixer, par addition de chacun des prélèvements par unité de gestion, un nombre de prélèvement maximal.
7. L’association conteste les modalités de détermination de ces deux quotas en soutenant que la méthodologie retenue par le schéma départemental ne permet pas d’assurer la conservation des galliformes de montagne. A ce titre, et contrairement à ce que soutient l’association, le schéma départemental se borne à fixer une méthode de détermination des quotas de prélèvement sans fixer un nombre pour la période d’application du document et ne permet pas, en soi, de réaliser des prélèvements de perdrix de montagne, lesquels sont autorisés, chaque année, par un arrêté préfectoral spécifique auquel le schéma départemental contesté renvoie explicitement. Par ailleurs, si le schéma départemental ne précise pas la période à laquelle l’arrêté préfectoral spécifique doit intervenir, les prélèvements de perdrix de montagne sont conditionnés à l’intervention d’un arrêté d’ouverture et de fermeture de la chasse, de sorte que le schéma départemental a implicitement mais nécessairement prévu que l’intervention de l’arrêté autorisant des prélèvements soit pris avant que la chasse ne soit autorisée. Si l’association requérante fait grief au schéma de ne comporter aucun plafond par unité de gestion et pour le département, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les modalités du schéma en fixent le principe et renvoient, pour chaque année, à l’intervention d’un arrêté préfectoral spécifique qui en détermine le nombre, après réalisation d’un comptage de l’espèce. Par ailleurs, s’il est vrai que le découpage des unités de gestion ne correspond pas aux découpages des aires des unités naturelles retenues par l’observatoire des galliformes de montagne pour fixer la densité de l’espèce par 100 hectares, le schéma prévoit toutefois que la densité estimée est rapportée à la superficie de l’unité de gestion favorable à la présence de la perdrix grise de montagne, méthodologie qui est de nature à éviter toute surestimation de la présence de l’espèce sur le territoire du département des Pyrénées-Orientales. A cet égard, l’association ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’une telle méthodologie induirait une menace pour l’espèce, en raison des effets cumulés des quotas de prélèvements de perdrix grise des montagnes autorisés par l’ensemble des autres arrêtés préfectoraux couvrant les unités naturelles. Enfin, si l’association se prévaut d’une absence d’évolution favorable récente de l’espèce, cette circonstance, à la supposer même établie, ne suffit à démontrer que les prélèvements autorisés seraient de nature à compromettre les efforts de conservation de l’espèce, le schéma départemental prévoyant explicitement la mise en place d’un seuil d’alerte, conduisant à la fermeture immédiate et anticipée de la chasse et la possibilité d’interdire tout prélèvement en cas de présence insuffisante de l’espèce pour une année. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les articles 2 et 7 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 relative à la conservation des oiseaux sauvages et de leurs habitats, ou commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 420-1 et L. 425-14 du code de l’environnement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande l’association One Voice au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales est admise.
Article 2 : La requête de l’association One Voice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association One Voice, au préfet des Pyrénées-Orientales et à la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. A…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 octobre 2025.
La greffière,
A. Farell
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