Rejet 17 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 janv. 2024, n° 2400005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 janvier 2024 et les 15 et 16 janvier 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Il soutient que :
— il a déposé une demande de titre de séjour en 2020 et la préfecture l’a convoqué le 31 mars 2022 pour fournir des documents ;
— la préfecture l’a informé de ce que son dossier était complet et que sa carte de séjour est en cours de fabrication ;
— il travaille en France, y a fondé une famille et s’est intégré dans la société française ;
— il entend dénoncer la lenteur de la préfecture dans la fabrication de son titre de séjour ;
— son épouse n’a pas de ressources et il ne perçoit pas d’aides sociales, faute de disposer d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. B s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
3. M. B, ressortissant congolais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer son titre de séjour. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision favorable soit intervenue suite à la demande de titre de séjour de M. B, et la seule capture d’écran d’un message dont l’auteur et la date d’envoi ne sont pas identifiables, ne permettent pas d’établir que sa carte de séjour serait effectivement en cours de fabrication. Au contraire, il résulte de l’instruction que M. B dispose d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 10 avril 2024. Par suite, dès lors que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut que prononcer des mesures provisoires ou conservatoires, il n’appartient pas à ce dernier d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2400005JC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Fait ·
- Code civil
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Communication électronique ·
- Installation ·
- Déclaration préalable ·
- Tiré ·
- Plan ·
- Champ électromagnétique ·
- Communication
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Plan ·
- Maire ·
- Pièces ·
- Document photographique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonction publique ·
- Pouvoir de nomination ·
- Personnel civil ·
- Armée ·
- Ressources humaines ·
- Contrats ·
- Ancien combattant ·
- Travailleur handicapé ·
- Renouvellement ·
- Handicapé
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Mentions ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Activité professionnelle ·
- Titre ·
- Bénéficiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chasse ·
- Oiseau ·
- Montagne ·
- Gestion ·
- Conservation ·
- Espèce ·
- Directive ·
- Associations ·
- Etats membres ·
- Habitat
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale ·
- Administration ·
- Droit d'accès
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Faire droit ·
- Domaine public ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Ordre ·
- Public
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Information ·
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Aide ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.