Rejet 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2509982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025 M. A… E… B…, représentée par Me Seck, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 octobre 2025 du préfet du Nord en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Riou, magistrat désigné,
- les observations de Me Seck, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soulignant qu’il souffre d’une scoliose évolutive, qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il est bien intégré socialement,
- celles de M. B…,
- et celles de Me Hau représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête de M. B… au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 8 avril 1999 à Valdagno (Italie), de nationalité sénégalaise est entré régulièrement en France, le 11 septembre 2024, sous couvert d’un visa de court séjour, valable jusqu’au 16 septembre 2024. Par un arrêté du 11 octobre 2025, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B…, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il comporte ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 19 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2025-284 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. C… D…, sous-préfet de Douai, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’obligation de quitter le territoire français au titre de ses permanences. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, à supposer que M. B… entende, au demeurant en faisant référence à une décision d’assignation à résidence inexistante en l’espèce, soulever l’incompétence de l’agent ayant notifié la décision, ce moyen, qui a trait aux conditions de notification de la décision administrative, est sans incidence sur la légalité de la décision, qui s’apprécie à la date de son édiction, et ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Contrairement à ce qu’il indique, M. B… n’a pas présenté de demande de titre de séjour et ne peut donc avoir fait l’objet d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour. En particulier, contrairement à ce qu’il suggère en indiquant « souhaiter s’installer en France pour raisons médicales », il n’a présenté aucune demande de carte de séjour pour raison de santé, même s’il justifie d’un suivi médical pour scoliose. S’il fait état d’un hébergement chez un compatriote, il ne se prévaut d’aucun lien avec cette personne, ni d’aucune autre attache en France. Dans ces conditions, compte tenu de la faible durée de son séjour en France, depuis septembre 2024, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n’est pas illégale du seul fait que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dépens, inexistants, et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J-M. Riou
La greffière,
Signé
F. JanetLa République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonction publique ·
- Pouvoir de nomination ·
- Personnel civil ·
- Armée ·
- Ressources humaines ·
- Contrats ·
- Ancien combattant ·
- Travailleur handicapé ·
- Renouvellement ·
- Handicapé
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Mentions ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Activité professionnelle ·
- Titre ·
- Bénéficiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Guinée ·
- Recours ·
- Ressortissant ·
- Filiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Etat civil
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Habitation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Fait ·
- Code civil
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Communication électronique ·
- Installation ·
- Déclaration préalable ·
- Tiré ·
- Plan ·
- Champ électromagnétique ·
- Communication
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Plan ·
- Maire ·
- Pièces ·
- Document photographique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chasse ·
- Oiseau ·
- Montagne ·
- Gestion ·
- Conservation ·
- Espèce ·
- Directive ·
- Associations ·
- Etats membres ·
- Habitat
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale ·
- Administration ·
- Droit d'accès
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Faire droit ·
- Domaine public ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.