Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 2505988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 avril et 10 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus,
- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. A…,
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 6 septembre 1989, demande au tribunal d’annuler les décisions du 13 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. De plus si, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, telle que la décision fixant le pays de renvoi, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
3. Il ressort du procès-verbal de police du 13 mars 2025 à 9h09 que M. A… a été interrogé notamment sur sa situation administrative au regard du séjour sur le territoire français, sur les raisons et les conditions de son séjour en France, ainsi que sur les faits justifiant son placement en garde à vue. Il en résulte que le requérant a été mis à même de présenter ses observations sur l’irrégularité de son séjour en France et sur les motifs susceptibles de justifier que le préfet s’abstienne de prendre à son égard une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté ;
4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…)/ 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ».
7. Si le préfet a indiqué dans la décision attaquée que l’intéressé a fait l’objet d’une interpellation pour conduite d’un véhicule sans permis, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le préfet s’est fondé, pour obliger M. A… à quitter le territoire français, sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’irrégularité du séjour de l’étranger sur le territoire, et non sur le 5° relatif à l’étranger troublant l’ordre public. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A…, qui déclare être entré en France en 2020, soutient travailler comme mécanicien dans le secteur de l’automobile et avoir pour projet de se marier avec une ressortissante française. Toutefois, il justifie seulement avoir travailler, sous le couvert de contrats à durée indéterminée, du mois d’octobre 2020 au mois de mars 2022 et du mois d’octobre au mois de décembre 2023 et ne démontre pas avoir poursuivi une activité professionnelle depuis cette date. En outre, s’il ressort des pièces du dossier qu’il vit en concubinage avec une compatriote, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 2 février 2030, et non avec une ressortissante française, qui déclare, dans une attestation, qu’ils ont un projet de mariage, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer une intégration familiale suffisamment profonde, stable et durable sur le territoire français. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Au demeurant, il a été interpellé par les services de police le 13 mars 2025 pour des faits de « conduite sans permis ». Dans ces conditions, et nonobstant les efforts d’insertion professionnelle de l’intéressé, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 611-2 à L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…)1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…)4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;(…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
13. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de l’intéressé et sur le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, risque qu’il a regardé comme caractérisé sur le fondement des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A supposer même que le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le troisième motif, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier dès lors que M. A… est entré irrégulièrement en France sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes raisons, il n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour » Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois au motif de sa situation personnelle et familiale, sa durée de présence en France et son comportement au regard de l’ordre public. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a rappelé les dispositions applicables à la situation de M. A… et exposé les circonstances de fait qu’il a retenues pour prononcer sa décision d’interdiction de retour, a suffisamment motivé cette décision au regard des exigences posées par les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation révèle un examen particulier de la situation de l’intéressé au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
18. D’autre part, il est constant que le 13 mars 2025, M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des éléments exposés au point 9 que M. A… justifie de telles circonstances qui auraient pu justifier que l’autorité administrative ne prononce pas l’interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ces éléments, et eu égard à la durée de douze mois fixée par le préfet, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, le moyen tiré de de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 13 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, première conseillère,
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Le Merlus
La présidente,
Signé
C. Deniel
La greffière,
Signé
A. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Communication électronique ·
- Installation ·
- Déclaration préalable ·
- Tiré ·
- Plan ·
- Champ électromagnétique ·
- Communication
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Plan ·
- Maire ·
- Pièces ·
- Document photographique
- Fonction publique ·
- Pouvoir de nomination ·
- Personnel civil ·
- Armée ·
- Ressources humaines ·
- Contrats ·
- Ancien combattant ·
- Travailleur handicapé ·
- Renouvellement ·
- Handicapé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Mentions ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Activité professionnelle ·
- Titre ·
- Bénéficiaire
- Visa ·
- Guinée ·
- Recours ·
- Ressortissant ·
- Filiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale ·
- Administration ·
- Droit d'accès
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Faire droit ·
- Domaine public ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Fait ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Information ·
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Aide ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Chasse ·
- Oiseau ·
- Montagne ·
- Gestion ·
- Conservation ·
- Espèce ·
- Directive ·
- Associations ·
- Etats membres ·
- Habitat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.