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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2402553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402553 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés, le 31 juillet 2024 et le 17 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Dragone, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 8 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice d’anxiété qu’il estime avoir du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’État a commis une faute, dès lors qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
- le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2026 et le 26 février 2026, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal que la requête est irrecevable dès que le requérant n’a pas chiffré son préjudice dans le cadre de sa demande préalable ;
- à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire en réplique, présenté par M. C… le 26 mars 2026, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, agent technique du ministère des armées, a été affectée au sein du service logistique de la marine (SLM) de Toulon à compter du 1er septembre 2016. Par un courrier du 20 mars 2023 adressé au ministre des armées, il a formé une demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété qu’il estime avoir subi du fait de son exposition aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions, laquelle a été implicitement rejetée.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Si des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées devant les juges de première instance, cette irrégularité est régularisable même après l’expiration du délai de recours contentieux tant qu’il n’a pas été statué sur la demande.
3. En l’espèce, le ministre des armées fait valoir que la requête présentée par
M. C… est irrecevable, dès lors que sa demande indemnitaire n’est pas chiffrée. Toutefois, par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, l’intéressé a chiffré sa demande. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées doit être écartée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
4. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
5. Il résulte de l’instruction, notamment de la fiche emploi nuisances du 11 février 2021 établie par le service logistique de la marine et de l’attestation d’exposition établie le 6 mars 2023 par le directeur du service logistique de la marine de Toulon que le requérant a exercé en qualité d’agent technique au sein du service logistique de la marine de Toulon, profession et établissement figurant dans les annexes I et III de l’arrêté du 21 avril 2006 visé ci-dessus. Ainsi, il a été exposé aux risques présentés par l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, il résulte de l’instruction que le requérant a été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante entre le 1er septembre 2016 et le 23 janvier 2023, au sein de la direction des constructions navales (DCN). Par ailleurs, l’un de ses collègues de travail de M. C… a attesté de la présence d’amiante sur son lieu de travail. Enfin, le ministre de la défense n’établit pas que des mesures de protection individuelle ou collective auraient effectivement été mises en œuvre au sein de l’établissement précité où a été employé M. C…. Par suite, la carence de l’Etat employeur est de nature à engager sa responsabilité.
Sur le préjudice de M. C… :
En ce qui concerne le préjudice d’anxiété :
6. La personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
7. Il résulte de l’instruction que M. M. C… a été activement exposé aux poussières d’amiante sur une période suffisamment longue de six ans et 145 jours, pour pouvoir lui faire craindre d’être exposé à une maladie grave. Eu égard à ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, l’intéressé doit être regardé comme ayant subi un préjudice d’anxiété.
8. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant l’État à verser à
M. C… une indemnité de 2 000 euros.
Sur les intérêts :
9. M. C… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 2 000 euros à compter du 25 mars 2024, date de réception de sa demande par le ministre des armées.
10. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 31 juillet 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 31 juillet 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… une somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024. Les intérêts échus à la date du
31 juillet 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 500 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. B…
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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