Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 mai 2026, n° 2503753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. F… D…, représenté par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa reconduite et l’a interdit de retour en France pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de cette même convention ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée par exception d’illégalité ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français ;
- il existe des circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ;
- cette décision est disproportionnée ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… D…, ressortissant congolais né le 5 mai 1990, est entré irrégulièrement en France le 30 avril 2024 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile des 17 décembre 2024 et 6 mai 2025. Par un arrêté du 11 septembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée de douze mois.
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme C… B…, directrice de l’intégration et de l’immigration adjointe, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… A…, directrice de l’intégration et de l’immigration, à l’effet de signer notamment les décisions faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi l’absence d’empêchement de Mme A…, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si, pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre, M. D… soutient être exposé à des traitements inhumains ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors qu’il a été contraint de le quitter en raison de la situation politique délétère, il n’apporte à l’appui de son recours aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pèces du dossier que M. D… est entré en France récemment, le 20 avril 2024 selon ses déclarations. Célibataire et sans enfant, il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-trois ans, et n’établit pas disposer de lien d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
En quatrième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l’exception au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit, si M. D… se prévaut des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine pour contester la décision fixant le pays de renvoi, il ne produit à l’appui de son recours aucun élément de nature à l’établir. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
D’une part, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé en situation de compétence liée pour interdire à M. D… de revenir en France pour une durée de douze mois. D’autre part, alors que le requérant est entré récemment en France, et dès lors qu’il n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux, la seule circonstance qu’il serait venu en France pour y solliciter le bénéfice de l’asile ne permet pas de considérer qu’en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D…, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, à Me Jacquin et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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