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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2302696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2023 et le 27 octobre 2023, la Sarl Cids, représentée par Me Ladouce, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le lycée polyvalent Thomas Edison à lui verser la somme de 49 381,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2029, en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière du marché de fourniture de matériel de restauration au lycée Thomas Edison de Lorgues ;
2°) de mettre à la charge du lycée polyvalent Thomas Edison la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a transmis le 7 octobre 2019, dans le cadre du marché à procédure adapté, une offre pour la fourniture de matériel de restauration au lycée ; le 11 octobre 2019, les deux lots du marché ont été attribués à l’entreprise Quietalis pour un montant total de 47 997,08 euros HT soit 57 596,40 euros TTC ; souhaitant savoir pourquoi elle n’avait pas été retenue, elle a demandé le 15 octobre 2019, en application de l’article R. 2181-1 du code des marchés publics, la communication du détail de la notation et les motifs de rejets de son offre, en tant que candidat évincé ; une réponse lui a été apportée le 22 octobre 2019 ; l’article L. 2152-7 du code la commande publique impose que les offres soient appréciées lot par lot ; le règlement de consultation de ce Mapa prévoyait que le marché serait divisé en deux lots, or l’appréciation a été effectuée comme s’il s’agissait d’un marché non alloti ; le marché aurait dû lui être attribué.
Par deux mémoires en défense, enregistrés 20 octobre 2023 et le 27 novembre 2023, le proviseur du lycée Thomas Edison de Lorgues conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé ; les membres de la commission d’appel d’offres ont retenu l’offre économiquement la plus avantageuse en globalité relevant que le fait de confier l’installation du matériel à une entreprise concurrente de celle devant assurer la fourniture du matériel présentait un risque évident ; l’offre de la société Cids était moins élevée sur la fourniture du matériel mais plus élevée sur la dépose et l’installation, et au final, moins avantageuse économiquement ; la société Cids était en situation de quasi-monopole pour l’entretien du matériel de cuisine du lycée depuis 2012 ; cette société avait une parfaite connaissance des installations de cuisine de l’établissement, ce qui n’était pas le cas de la société Quietalis.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la commande publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les conclusions de Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le lycée de Lorgues Thomas Edison a déposé sur le site de l’AJI un appel d’offre de marché public pour deux lots. Un premier lot pour la fourniture des deux sauteuses et un autre lot pour le démontage de l’ancien matériel, la pose et la mise en route du nouveau matériel. Une consultation a été publiée sur le site de l’AJI – Gestion pour l’Education du 5 septembre 2019 au 7 octobre 2019. La SARL CIDS conteste l’attribution, le 11 octobre 2019, du lot n°1 fourniture de matériel, et du lot n° 2 travaux de dépose et d’installation, à la société Quietalis. Par un courrier du 6 juin 2023, reçu le 8 juin suivant, la SARL CIDS a formé auprès du lycée Thomas Edison une demande préalable d’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de son éviction. Cette demande a été implicitement rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du lycée Thomas Edison :
2. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. / Les offres sont appréciées lot par lot (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que, pour procéder au remplacement de deux sauteuses électriques multifonctions avec travaux d’alimentation et de branchement électriques, le lycée Thomas Edison a eu recours à un marché à procédure adaptée qu’il a décidé d’allotir : un premier lot pour la fourniture des deux sauteuses et un deuxième lot pour le démontage de l’ancien matériel, la pose et la mise en route du nouveau matériel.
4. La société requérante soutient que le lycée n’a pas respecté les dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique dès lors qu’il a procédé à une appréciation globale des offres formulées pour les deux lots et non à une appréciation des offres lot par lot.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que le lycée a publié sur le site de l’AJI – Gestion pour l’Education, le 9 septembre 2019, un avenant n° 1 modifiant l’article 2.1 du cahier des clauses administratives et techniques particulières, qui aurait supprimé toute référence à l’allotissement du marché, il résulte de l’instruction que cet article 2.1 ne concerne que l’objet du marché : « Le marché comprend la fourniture, l’installation et le raccordement de : – deux sauteuses multifonctions électriques « Type VCC 311 », dont une sauteuse à pression, livrées avec leurs accessoires (…). – la restructuration du bloc de cuisson et le démontage ; – la dépose des éléments du bloc cuisson (…) ». Ce sont les dispositions de l’article 2.3 de ce cahier des clauses administratives et techniques particulières qui prévoient l’allotissement : « Décomposition en lots – L’ensemble des fournitures et installation fait l’objet d’un marché unique, en deux lots (…) ». L’acte d’engagement signé le 14 octobre 2019 précise d’ailleurs qu’il concerne les « lots 1 et 2 du marché public » et décrit chacun des lots.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que, pour apprécier les offres, le lycée a donné une pondération plus importante au prix (80 %) qu’aux services (20 %). S’agissant du lot n° 1, il résulte de l’instruction que l’offre de la société Cids s’établissait à 49 381,44 euros et celle de la société Quietalis à 54 500,40 euros. Compte tenu de la pondération du prix et de l’obtention de la note maximale concernant l’appréciation de ses services, la société Cids est fondée à soutenir qu’elle aurait dû être attributaire de ce lot. En revanche, il est constant que, compte tenu du montant de son offre (11 904,00 euros) par rapport à celui de la société Quietalis (3 096,00 euros) et malgré une note concernant l’appréciation de ses services plus faible, la société Quietalis devait se voir attribuer le lot n° 2. Ainsi, en appréciant globalement les offres qui lui étaient soumises, le lycée a entaché l’attribution du marché d’un vice, lequel a eu pour conséquence d’évincer illégalement la société requérante de l’attribution du lot n° 1.
7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l’irrégularité de la procédure d’attribution pour les motifs retenus au point 6, le lycée Thomas Edison a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le droit à réparation de la SARL CIDS :
8. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, la juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision.
9. L’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier l’étendue des préjudices qui pourraient être indemnisés. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d’ordonner une expertise aux fins précisées ci-après.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, procédé par un expert, désigné par la présidente du tribunal, à une expertise avec mission de :
1) se faire communiquer tous documents utiles ;
2) de chiffrer la perte de la marge nette que la société requérante aurait pu dégager en exécutant le lot n°1 ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Cids et au proviseur du lycée Thomas Edison de Lorgues.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, où siégeaient :
- M. Philippe Harang, président,
- M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
- M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. A… Le président,
Signé
Ph. HARANGLe greffier
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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