Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 déc. 2025, n° 2504329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ou à défaut d’en réduire la durée.
Il soutient qu’il a commis un excès de vitesse pour rejoindre sa mère se trouvant dans un état vulnérable, qu’il regrette son acte et que la détention de son permis de conduire lui est nécessaire pour exercer son activité professionnelle et participer financièrement à l’entretien de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité du permis de conduire de M. A… pour une durée de six mois au motif qu’il conduisait son véhicule à la vitesse, retenue par les forces de l’ordre, de 119 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 (…) prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois (…) ».
4. M. A…, qui reconnaît avoir commis les faits qui lui sont reprochés, soutient qu’il regrette son acte et que la détention de son permis de conduire lui est nécessaire pour exercer son activité professionnelle et participer financièrement à l’entretien de ses enfants. Toutefois, ces moyens qui au demeurant ne sont pas assortis de précisions suffisantes, sont sans incidence sur la légalité de la décision de suspension attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 4 décembre 2025
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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