Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2201003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Bâti Services 30 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, la société Bâti Services 30, représentée par Me Audouin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis et rendu exécutoire le 28 octobre 2021 par le préfet du Gard mettant à sa charge la somme de 405 000 euros au titre de la consignation correspondant au coût des travaux prévus par l’article 2 de l’arrêté préfectoral n°2021-115-DREAL du 2 mars 2020, ensemble la décision du 4 février 2022 portant rejet de sa réclamation préalable ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 405 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de perception est insuffisamment motivé ;
— il est illégal par la voie de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 20 mai 2021 portant consignation de la somme de 405 000 euros, lequel n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable en méconnaissance des articles L. 5 du code de justice administrative, L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et du principe général du droit de respect des droits de la défense ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les dispositions des articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement ne peuvent s’appliquer simultanément ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le montant de la somme est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bâti Services 30 a exploité une carrière de matériaux alluvionnaires sur les parcelles cadastrées section B nos 888, 889 et 1643, situées lieu-dit « Ribière » sur le territoire de la commune de Sauzet (Gard). L’exploitation de la carrière a cessé en 2014, mais l’inspection de l’environnement y a constaté la poursuite de travaux d’extraction en 2017. Par un arrêté du 29 juillet 2019, après avoir considéré que la société Bâti Services 30 n’avait pas respecté la mise en demeure du 20 décembre 2017, le préfet du Gard l’a rendue redevable d’une astreinte d’un montant journalier de 50 euros pendant deux mois, puis de 100 euros, jusqu’à satisfaction de ladite mise en demeure. Par un arrêté du 6 mars 2020, le préfet du Gard a ordonné la fermeture de l’installation classée pour la protection de l’environnement exploitée par la société Bâti Services 30. Par un arrêté du 20 mai 2021, le préfet du Gard a obligé la société Bâti Services 30 à consigner la somme de 405 000 euros au titre des travaux prévus par l’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2020. Par un titre de perception émis le 28 octobre 2021 dont la société demande l’annulation, le préfet du Gard a mis à sa charge la somme de 405 000 euros au titre de la consignation correspondant au coût des travaux prévus par l’article 2 de l’arrêté préfectoral n°2021-115-DREAL du 2 mars 2020. Par une décision du 4 février 2022, le préfet du Gard a rejeté sa réclamation préalable formée par courrier du 22 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité :
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. En l’espèce, le titre de perception attaqué mentionne comme objet de la créance : « consignation de somme prise à l’encontre de la société Bâti Services 30 SIRET 50000294400033 par arrêté préfectoral 2021-038-DREAL du code de l’environnement et de ses articles L. 171-7, L. 171-8, L. 171-11, L. 172-1, L. 511-1, L. 514-5 et tenue de consigner la somme de 405 000 euros répondant du coût des travaux prévus par l’article 2 de l’arrêté préfectoral n°2021-115-DREAL du 6 mars susvisé ». Il indique ainsi les bases de liquidation de la créance pour laquelle il a été émis et fait référence à l’arrêté n°2021-038-DREAL du 20 mai 2021, lequel a été porté antérieurement à la connaissance du débiteur et précise le mode de calcul de ces créances. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / II. -Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / () Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. () ».
5. D’une part, compte tenu de la procédure contradictoire particulière applicable aux sanctions susceptibles d’être prises à l’encontre d’un exploitant sur le fondement, notamment, du II de l’article L. 178-1 du code de l’environnement, les dispositions des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, L. 5 du code de justice administrative et le principe général des droits de la défense ne peuvent pas être utilement invoqués à l’encontre de la décision par laquelle l’administration oblige la personne mise en demeure à s’acquitter entre les mains d’un comptable public du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que par un courrier régulièrement présenté et avisé à la société requérante le 4 mars 2021, le préfet a transmis à la société requérante le rapport de la visite du 18 février 2021 sur son site au lieu-dit « Ribière » sur la commune de Sauzet ainsi que le projet d’arrêté de mise en place d’une consignation portant sur les travaux de remises en état restant à effectuer et l’a invitée à faire part de ses observations sur le rapport de visite et le projet d’arrêté préfectoral de consignation sous quinze jours.
6. D’autre part, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité d’un acte. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet a transmis par lettre recommandée avec accusé de réception régulièrement présentée le 25 mai 2021 à l’adresse du directeur de la société requérante et revenue portant la mention « avisé le 26 mai 2021 » et « pli avisé et non réclamé », et qui doit ainsi être réputée avoir été notifiée dès la date de sa présentation. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 20 mai 2021 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date du présent litige : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. () II.- S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. Elle peut faire application du II de l’article L. 171-8 aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable à la date du présent litige: " I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. II. Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ; () ".
9. Le titre de perception attaqué a été pris en application de l’arrêté du 20 mai 2021 portant consignation de la somme de 405 000 euros correspondant au coût des travaux de remise en état du site, lequel a lui-même été pris à la suite de l’arrêté du 6 mars 2020 ordonnant la fermeture de l’installation et la remise en état des lieux en application des dispositions du II de l’article L. 171-7 du code de l’environnement. Il résulte des termes mêmes du deuxième alinéa du II de l’article L. 171-7 du code de l’environnement que l’administration peut faire application du II de l’article L. 171-8 aux fins d’obtenir l’exécution de la décision de remise en état des lieux. Ainsi et contrairement à ce que soutient la société requérante, le préfet pouvait, sans méconnaître le champ d’application de ces dispositions, faire application du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement pour obtenir l’exécution de la décision de fermeture prise en application du II de l’article L. 171-7 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En troisième lieu, la société requérante conteste le bien-fondé de la consignation de la somme de 405 000 euros correspondant au coût des travaux de remise en état des lieux, consistant en des opérations de déblaiement sur 1 mètre de profondeur pour extraire les déchets inertes enfouis, de remblaiement avec de la terre végétale et de re-couverture avec de la terre de couverture actuellement en place. Il résulte de l’instruction que pour sanctionner la société requérante et consigner une somme de 405 000 euros, le préfet du Gard s’est fondé sur le coût des travaux prévus par l’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2020 par lequel il a ordonné la fermeture de l’installation classée pour la protection de l’environnement exploitée par la société Bâti Services 30 et lui a ordonné de procéder à des travaux de remise en état du site afin de lui rendre ses qualités agricoles pour les zones qui ont été impactées par l’enlèvement de terre végétale. Or, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de visite de l’inspection du 18 février 2021 que, sur la base des éléments de tarification habituels recensés par l’expert concernant le déblai et le remblai de terres pour des opérations de terrassement et d’évacuation des déchets inertes selon une filière autorisée, le coût des travaux à réaliser sur la base des surfaces estimées a été évalué à 405 000 euros. Ainsi, en l’absence de tout élément contraire de mesurage produit par la société requérante, et compte tenu du volume d’inertes retenu de 9 000m³, pour un prix du terrassement pour les opérations de décaissement estimé à 25 euros/m³, soit un coût total de décaissement de 225 000 euros, auquel s’ajoute le coût des apports de terres végétales, estimé à 20 euros/m³, soit un coût total des apports de terres végétales de 180 000 euros pour un volume de 9 000 m³, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la consignation d’une somme de 405 000 euros est disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bâti Services 30 n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de perception émis le 28 octobre 2021 ni de la décision du 4 février 2022 portant rejet de sa réclamation préalable.
Sur les conclusions à fin de décharge :
12. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à solliciter la décharge de l’obligation de payer la somme de 405 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du préfet du Gard, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bâti Services 30 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Bâti Services 30 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet du Gard et à la direction régionale des finances publiques de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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