Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 13 mars 2026, n° 2412144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024 Mme B… A…, agissant en son nom propre et au nom de son concubin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours du 25 avril 2024 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence et de procéder au réexamen de sa demande.
Elle soutient qu’elle est logée, avec son concubin et leurs trois enfants, dans un logement de type T3, d’une surface de 64,71 m² qui est manifestement suroccupé, qu’elle subit des nuisances sonores provenant des voisins et que sa demande de logement social est en attente depuis quatre ans et onze mois.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Jimenez a lu son rapport au cours de l’audience publique et a relevé, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la requérante au nom de son concubin.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 25 avril 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 17 juillet 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. Les conclusions de la requête de Mme A…, dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 17 juillet 2024, qui s’y est substituée, par laquelle elle a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ».
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / (…) ». Aux termes de l’article R. 822-25 de ce même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. »
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Le recours amiable tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social a été introduit au nom de Mme A…. Dès lors, elle est la seule à avoir intérêt à agir à l’encontre de la décision rejetant son recours amiable. Il en résulte que les conclusions présentées par la requérante au nom de son concubin doivent être rejetées.
7. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme A… au motif qu’elle ne justifiait pas du caractère inadapté de son logement. En effet, il ressort des écritures de la requérante ainsi que du contrat de bail versé à l’instance que le logement de Mme A… est composé de trois pièces et que sa surface habitable est de 64,7 m². Or un tel logement ne peut être regardé comme étant suroccupé au sens des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que la surface minimum pour quatre personnes dans le logement est de 34 m². Si Mme A… soutient qu’ils sont à présent cinq personnes dans le logement, depuis la naissance de leur dernier enfant le 1er août 2024, cette circonstance est d’une part postérieure à la décision attaquée et donc sans incidence sur sa légalité et d’autre part, la surface de son logement reste supérieure à celle minimum pour cinq personnes, qui est de 43 m². Enfin, si Mme A… allègue qu’elle subit des nuisances sonores provenant des voisins, elle ne produit aucune pièce à l’appui de sa requête permettant d’en apprécier la matérialité, et, en tout état de cause, une telle circonstance n’est pas de nature à fonder sa demande. Dès lors, la commission de médiation n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation en rejetant le recours amiable de Mme A…. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi, que celles à fin d’injonction, par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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