Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 18 avr. 2025, n° 2102306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 avril 2021, le 3 août 2021 et le 28 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Challonges s’est opposé à la déclaration préalable et la décision du 11 février 2021 rejetant le recours gracieux de la société ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Challonges, à titre principal de délivrer une attestation de non-opposition à la déclaration préalable n° DP075 05520 X0016 prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à venir ; à titre subsidiaire de prendre un arrêté de non-opposition à la même déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Challonges une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société TDF soutient que :
— elle est titulaire d’une décision implicite de non-opposition à sa déclaration préalable en raison du caractère illégal et inutile de la demande de pièce du 28 octobre 2020 et de la décision subséquente de prolongation du délai d’instruction ;
— la construction d’un pylône ne crée pas de surface, de sorte que le projet était exonéré de redevance d’archéologie préventive et la demande de pièce du 28 octobre 2020 était inutile ;
— l’arrêté du 3 décembre 2020 s’analyse comme une décision illégale de retrait de la décision implicite de non-opposition ;
— l’arrêté du 3 décembre 2020 est illégal en raison d’un non-respect de la procédure contradictoire ;
— la décision sera annulée à titre principal en raison de l’erreur de droit commise au regard de l’article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 qui prévoit que les décisions de non-opposition à l’installation d’antennes de radiotéléphonie mobile ne peuvent être retirées ;
— à titre subsidiaire, le motif tiré du défaut d’insertion du projet dans l’environnement est illégal ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque de glissement de terrain est illégal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2021, le 2 juin 2022 et le 22 mars 2024, la commune de Challonges, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société TDF ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 mars 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Touvier, représentant la commune de Challonges.
Deux notes en délibéré ont été produites le 8 avril 2025 pour la commune de Challonges.
Considérant ce qui suit :
1. La société TDF a déposé le 5 octobre 2020 une déclaration préalable à la construction d’une station radioélectrique composée d’un pylône de couleur gris sur une dalle au sol et comprenant des baies techniques, entourée d’une clôture, sur une parcelle cadastrée section ZR n°1 au lieu-dit « les Grandes Teppes » sur le territoire de la commune de Challonges. Par courrier du 28 octobre 2020, le maire de la commune de Challonges a informé la société TDF de la prolongation d’un mois du délai d’instruction et demandait la production d’une pièce complémentaire. Par courrier du 5 novembre 2020, la société TDF a fourni la pièce demandée et, estimant toutefois que la demande de pièce était superfétatoire et que le délai d’instruction n’avait pas été prolongé, elle a demandé la délivrance d’un certificat de non-opposition à déclaration préalable. Par arrêté du 3 décembre 2020, le maire de la commune de Challonges s’est explicitement opposé à la déclaration préalable et refusé la délivrance du certificat de non-opposition demandé. Par courrier du 22 décembre 2020, la société a adressé un recours gracieux à la commune, qui l’a explicitement rejeté par un courrier du 11 février 2021.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne l’existence d’une décision tacite de non-opposition :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions et de celles des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme prises pour leur application qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
4. D’autre part, une modification du délai d’instruction notifiée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R*423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l’une des hypothèses de majoration prévues aux articles R*423-24 à R*423-33 du même code, n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable.
5. Par lettre du 28 octobre 2020, le maire de la commune de Challonges a demandé à la société TDF de produire en 2 exemplaires le « formulaire Cerfa/taxes », déjà fourni, en complétant la ligne 1.4 -redevance d’archéologie préventive, « votre projet fait-il l’objet d’un terrassement ' » du formulaire.
6. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Challonges n’a pas demandé à la société TDF de compléter sa déclaration préalable en versant une pièce dont la production serait exigée par les dispositions réglementaires du code de l’urbanisme, mais a demandé de compléter et corriger la déclaration fournie, et notamment la partie du formulaire Cerfa N° 13404*07 utilisé par la société TDF en cochant la case « oui » à la question 1.4 « redevance d’archéologie préventive » au vu des plans produits par la société, lesquels faisaient état de travaux de terrassement. Par suite, la lettre du 28 octobre 2020 ne tendait pas à compléter le dossier par une pièce manquante exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, mais à corriger la déclaration préalable déjà fournie. De surcroit, il résulte de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme, que les pièces du dossier de la demande de permis de construire ne peuvent être que « les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre » Or la demande de précision de la commune était destinée au calcul de la redevance d’archéologie préventive et ne tendant donc pas à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation. Enfin, si la commune de Challonges soutient que la lettre du 28 octobre 2020 demandait également la production d’une étude géotechnique, il ressort des termes mêmes de ce courrier que cette « demande d’une étude géotechnique » ne figurait pas dans la partie de la lettre intitulée « demande de pièces manquantes dans le dossier de déclaration préalable », qui ne se référait qu’au « formulaire Cerfa/taxes en complétant la ligne 1.4 -redevance d’archéologie préventive, » votre projet fait-il l’objet d’un terrassement ' « , mais à la fin de la lettre, en » nota bene « après la signature du maire et le cachet de la mairie, partiellement occulté par la signature du maire. De plus, eu égard à sa formulation, cette » nota bene « ne peut être regardée comme une demande de pièce manquante mais l’indication à la société TDF que cette étude géotechnique était » à joindre au dossier selon l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ", sans autre précision et notamment sans indiquer formellement à la société TDF que cette pièce était manquante au dossier déposé. Par suite, la commune de Challonges ne pouvait demander à la société TDF de compléter sa déclaration préalable comme elle l’a fait par sa lettre du 28 octobre 2020 et se prévaloir ainsi d’une majoration du délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît une décision de non-opposition à déclaration préalable, laquelle est acquise à l’issue du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme.
7. Ainsi la société TDF est fondée à soutenir qu’elle était titulaire d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable à la date du 5 novembre 2020 et la décision attaquée du 3 décembre 2020 ne peut que s’analyser comme une décision de retrait de celle-ci, entachée d’illégalité au regard de l’article 222 de la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 selon lequel « par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi. »
8. Il résulte de ce qui précède que la société TDF est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2020 du maire de la commune de Challonges et, par voie de conséquence, la décision du 11 février 2021 rejetant le recours gracieux de la société.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres moyens soulevés à titre subsidiaire par la société TDF.
Sur les conclusions d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
11. Il résulte du motif retenu au point 6 que la présente décision implique nécessairement que la commune de Challonges délivre à la société TDF le certificat de non-opposition à la déclaration préalable n° DP074 05520 X0016, prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai de 15 jours.
Sur les frais du procès :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
13. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Challonges, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à la société TDF en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société TDF n’étant pas la partie perdante, les conclusions de la commune de Challonges tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 3 décembre 2020 du maire de la commune de Challonges et la décision du 11 février 2021 rejetant le recours gracieux de la société TDF sont annulés.
Article 2 :Il est enjoint au maire de la commune de Challonges de délivrer à la société TDF un certificat de non-opposition à la déclaration préalable n° DP074 05520 X0016 dans un délai de 15 jours.
Article 3 :La commune de Challonges versera la somme de 1 500 euros à la société TDF en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions de la commune de Challonges tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la SAS TDF et à la commune de Challonges.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— M. A C, premier-conseiller,
— Mme B D, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. C
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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