Annulation 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2400977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 février 2024 et 9 septembre et 8 octobre 2025, M. E… C…, représenté par Me Rouhaud (SELARL Lexcap), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le maire de Châteaugiron a délivré à la SAS Secib Promotion un permis de construire pour la réhabilitation d’une construction existante et l’édification de deux bâtiments collectifs, portant création d’un total de trente-neuf logements et valant permis de démolir deux garages, un préau et un escalier, sur un terrain cadastré section AK n° 109 situé 3, rue de Noyal-sur-Vilaine, ensemble la décision du 19 décembre 2023 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châteaugiron la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt à agir ;
- il a accompli les formalités de notification imposées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, faute pour son signataire d’avoir agi en vertu d’une délégation de signature régulière et exécutoire ;
- il a été délivré sur la base d’un dossier de demande incomplet en méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les paragraphes 1.7.2.3, 2.3.4.1, 3.2.1.2, 3.2.4.1, 4.1.1.1, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 et 4.2.2.4.1 du règlement du site patrimonial remarquable de Châteaugiron ;
- il méconnaît les articles UE 3 et UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme de Châteaugiron ;
- il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Ville de Châteaugiron – Le Centre Nord ».
Par deux mémoires, enregistrés les 13 septembre 2024 et 22 septembre 2025, la commune de Châteaugiron, représentée par Me Le Derf-Daniel (SELARL Ares), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. C… n’a pas intérêt à agir ;
- il appartient au tribunal d’apprécier le respect des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Châteaugiron est inopérant dès lors que l’aire de stationnement souterraine n’est pas un garage ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme de Châteaugiron est inopérant dès lors que le projet ne constitue pas une opération d’aménagement d’ensemble.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Guegan, représentant M. C…, et de Me Hipeau, représentant la commune de Châteaugiron.
Considérant ce qui suit :
La SAS Secib Promotion a déposé le 1er mars 2023 une demande de permis de construire pour la réhabilitation d’une construction existante et l’édification de deux bâtiments collectifs, portant création d’un total de trente-neuf logements et valant permis de démolir deux garages, un préau et un escalier, sur un terrain cadastré section AK n° 109 situé 3, rue de Noyal- sur-Vilaine à Châteaugiron. M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le maire de Châteaugiron a délivré le permis de construire sollicité, ensemble la décision du 19 décembre 2023 par laquelle son recours gracieux a été rejeté.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Châteaugiron :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est propriétaire d’une maison d’habitation sise 18, rue de Noyal-sur-Vilaine, et de son terrain d’assise, cadastré section AL n° 211, situé en face du terrain d’assiette du projet contesté, cadastré section AK n° 109, se trouvant au numéro 3 de la même rue. Ainsi, M. C… a la qualité de voisin immédiat du projet contesté. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies qu’il produit ainsi que du document graphique d’insertion du bâtiment A projeté sur la rue de Noyal-sur-Vilaine, que la vue dégagée dont il dispose actuellement sur la cime des arbres du parc public bordant la rue de Rennes sera complètement obstruée par ce nouveau bâtiment. Dans ces conditions, il fait état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet contesté propres à caractériser une atteinte susceptible d’être portée par ce projet aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien immobilier. Par suite, la fin de non-recevoir qui lui est opposée par la commune de Châteaugiron doit être écartée.
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ».
M. C… a apporté au tribunal la preuve que les formalités de notification imposées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été accomplies auprès du maire de Châteaugiron et de la société Secib Promotion dans les délais impartis, tant s’agissant de son recours contentieux que de son recours gracieux. Par suite, à supposer que la commune de Châteaugiron ait entendu opposer une fin de non-recevoir tirée de l’absence de respect, par M. C…, de ces formalités de notification, une telle fin de non-recevoir devrait être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
L’arrêté du 5 septembre 2023 a été signé par M. B… D…, adjoint délégué. Par arrêté du 25 mai 2020, transmis au contrôle de légalité le 28 mai 2020 et affiché en mairie le lendemain, le maire de Châteaugiron lui a donné délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions relatives à l’occupation des sols. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés du caractère incomplet ou insuffisant du dossier de demande du permis de construire :
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; (…). ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce même code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; (…). ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Contrairement à ce que soutient le requérant, le dossier de demande du permis de construire contient un plan de masse des démolitions, un plan de masse de l’état existant après démolition et un plan de masse de la construction qui localisent l’ensemble des arbres de haute tige existants, renseignent l’abattage de celui d’entre eux situé entre les deux garages à démolir et indiquent la conservation des trois autres arbres. Si le requérant soutient que le reste de la végétation n’est pas précisément indiquée, ni sur le plan de masse, ni dans la notice du projet architectural et que certains arbres auraient été omis, il ne ressort pas de la seule photographie insérée par le requérant dans ses écritures que les éléments de végétation concernés, qui consistent en des cépées, des arbustes et des plantes décoratives, pourraient recevoir la qualification d’arbre de haute tige et que, partant, leur absence de description aurait pu fausser l’appréciation du maire de Châteaugiron ou de l’architecte des Bâtiments de France sur le respect, par le projet, des dispositions d’urbanisme relatives à la conservation des arbres de haute tige.
Si le dossier de demande ne comprend, s’agissant de la construction à réhabiliter, que des plans de façade de la construction après travaux, ces plans indiquent précisément les rares éléments de la construction qui seront remplacés, à savoir essentiellement les menuiseries des fenêtres, les deux notices du projet architectural comportant de nombreuses précisions sur les travaux projetés et les modalités de leur exécution afin d’assurer la conservation de cette construction. Par suite, le défaut des plans de façade de l’état existant n’a pu fausser l’appréciation du maire de Châteaugiron ou de l’architecte des Bâtiments de France sur le respect, par le projet, des règles relatives à la conservation de cet « édifice exceptionnel » au sens du règlement du site patrimonial remarquable de Châteaugiron ainsi que des règles d’urbanisme relatives à la qualité architecturale des constructions et à leur insertion dans leur environnement.
Par suite, les moyens tirés du caractère incomplet ou insuffisant du dossier de demande du permis de construire doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du règlement du site patrimonial remarquable de Châteaugiron :
Aux termes du paragraphe 1.7.2.3 du règlement du site patrimonial remarquable de Châteaugiron : « (Repérés sur les plans par des flèches de couleur bleue numérotées) (…) / Les axes de vue permettent de cadrer le regard, à partir d’un point d’observation, vers des édifices d’intérêt patrimonial. Ces perspectives révèlent un axe constructeur dans le paysage. / La règle générale est la préservation et leur valorisation dans leur intégralité. ». La rue de Rennes est, au droit du terrain d’assiette du projet, grevée par le règlement du site patrimonial remarquable de Châteaugiron, d’une servitude d’axe de vue. Dès lors que cet axe est dirigé vers le château et non vers le bâtiment de l’ancienne école Sainte-Marie, il doit être regardé comme protégeant uniquement les vues offertes depuis la rue de Rennes sur le château. Par conséquent, la circonstance que, compte tenu de son implantation, le bâtiment B projeté occulterait une partie des vues offertes depuis la rue de Rennes sur l’édifice exceptionnel que constitue cette ancienne école des filles, n’est pas propre à caractériser la méconnaissance, par le projet, du paragraphe 1.7.2.3 du règlement du site patrimonial remarquable de Châteaugiron.
Aux termes du paragraphe 2.3.4.1 du règlement du site patrimonial remarquable de Châteaugiron, inséré dans une sous-partie 2.3.4 intitulée « Espaces libres privatifs » : « Les jardins seront maintenus à dominante végétale, en particulier pour ceux visibles de l’espace public. Les arbres de haute tige doivent être conservés et entretenus durant leur durée normale de vie. ». Conformément à l’intitulé du 2.3.4, ces dispositions ne protègent que les jardins correspondant à des espaces libres privatifs et les arbres de haute tige qui s’y trouvent. Or, eu égard à la destination initiale d’équipement public de l’ancienne école des filles qui sera réhabilitée dans le cadre du projet de la société Secib Promotion, les jardins entourant ce bâtiment ne peuvent être regardés comme des espaces libres privatifs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2.3.4.1 du règlement du site patrimonial remarquable de Châteaugiron doit être écarté comme inopérant.
Aux termes du paragraphe 3.2.1.2 du règlement du site patrimonial remarquable de Châteaugiron, inséré dans une sous-partie 3.2.1 intitulée « Les édifices exceptionnels » : « Un relevé architectural soigné de l’état des lieux, avec repérage et représentation des éléments architecturaux conservés est obligatoire : modénatures de pierre, souches de cheminées, ferronneries, menuiseries, etc. ». Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme que seules peuvent être demandées au pétitionnaire pour compléter son dossier de demande d’un permis de construire, la production des pièces et informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-34-1 du même code. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir que la société Secib Promotion n’aurait pas produit dans son dossier de demande de permis de construire, le relevé architectural de l’état des lieux des édifices exceptionnels imposé par le paragraphe 3.2.1.2 du règlement du site patrimonial remarquable de Châteaugiron. À supposer que les dispositions de ce paragraphe s’imposeraient tout de même aux pétitionnaires d’une autre manière que par la production de la pièce concernée dans le dossier de demande, la seule circonstance invoquée par le requérant selon laquelle la société Secib Promotion n’a pas produit ledit relevé architectural dans son dossier de demande de permis de construire ne saurait révéler, par elle-même, qu’elle n’aurait pas établi ledit relevé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 3.2.1.2 du règlement du site patrimonial remarquable de Châteaugiron doit être écarté.
Aux termes du paragraphe 3.2.4.1 du règlement du site patrimonial remarquable de Châteaugiron, inséré dans une sous-partie 3.2.4 intitulée « Les constructions courantes » : « Ces édifices peuvent être conservés ou remplacés, sous conditions d’amélioration du bâti et de mise en valeur des paysages. Ainsi, les règles relatives aux constructions neuves s’appliquent. ». Aux termes du paragraphe 4.1.1.1 du même règlement, inséré dans une partie 4.1 intitulée « Volumétrie » du chapitre 4 comprenant les règles relatives à la volumétrie et la qualité architecturale des constructions nouvelles et extensions : « Les volumes seront simples, conformément à l’esprit de l’architecture traditionnelle. Les constructions devront s’harmoniser avec la composition des constructions voisines, notamment en ce qui concerne les corniches, toitures, soubassements, couleurs. Les éléments de raccordement avec les édifices voisins tiendront compte de la modénature, du niveau des égouts de toiture et de l’altitude des étages du bâti existant porté à conserver. ». Aux termes de la sous-partie 4.2.1 intitulée « Expression architecturale » comprise dans une partie 4.2 relative à l’aspect extérieur des constructions du même chapitre : « 4.2.1.1. Les constructions nouvelles et extensions doivent s’inscrire dans ce qui constitue le caractère du bâti et donc prendre en compte les rythmes verticaux et horizontaux, les proportions des pleins et des vides et les matériaux et teintes des façades constituant l’intérêt du paysage bâti et le caractère de l’espace public. / 4.2.1.2. La création architecturale proposée devra parfaitement s’insérer dans le milieu environnant existant tout en recherchant une simplicité des formes, une harmonie des volumes et des couleurs. Les matériaux utilisés ne doivent pas être employés en imitation de matériaux traditionnels ; leur matière et leur couleur doivent permettre une parfaite intégration de la construction. / 4.2.1.3. Une expression architecturale de qualité est demandée. Les constructions peuvent être d’expression architecturale inspirée de l’architecture traditionnelle ou d’écriture architecture plus créative et novatrice. Dans les deux cas, le projet devra répondre à un dessin d’ensemble soigné. ».
Le terrain d’assiette du projet contesté est situé à l’intérieur de la zone Z2 du site patrimonial remarquable de Châteaugiron correspondant aux entrées historiques de la ville dont les axes convergent vers le château, édifice classé aux monuments historiques, et/ou l’église Sainte-Madeleine, édifice exceptionnel au sens du règlement du site patrimonial remarquable de Châteaugiron. Se trouvant le long de la rue de Rennes, ce terrain est bordé, de l’autre côté de cette rue, par un important parc public boisé. Il est occupé par l’ancienne école Sainte-Marie, dont le bâtiment, implanté en surplomb d’au moins cinq mètres par rapport à la rue de Rennes, est qualifié d’édifice exceptionnel par le règlement du site patrimonial remarquable, ainsi que par un préau constituant un édifice significatif ou constitutif de l’ensemble urbain, et deux garages, ces derniers étant en revanche classés par le même règlement parmi les constructions courantes.
Le projet consiste, d’une part, à réhabiliter cette ancienne école de filles, dont le bâtiment, restauré en 1985 pour y accueillir le fonds national d’art contemporain et les archives de la critique d’art, présente, selon les termes du rapport de présentation du site patrimonial remarquable, une façade de grande envergure dont la spécificité tient de son gros œuvre de moellons de schistes ponctué d’un décor en briques (encadrement et allèges de fenêtres), de sa toiture à longs pans brisés, de ses arcades en rez-de-chaussée, de ses lambrequins et de son élégant campanile en bois recouvert d’ardoises. Ce même projet consiste, d’autre part, à supprimer le préau, et à remplacer les deux garages par deux nouveaux bâtiments de logements collectifs.
Ces deux nouveaux bâtiments prennent place sur le terrain d’assiette à l’Ouest de l’ancienne école Sainte-Marie dont ils seront séparés par un escalier en béton. Ils seront implantés sur ce terrain plus près de l’alignement que cet édifice exceptionnel, de la rue de Noyal-sur-Vilaine s’agissant du bâtiment A et de la rue de Rennes s’agissant du bâtiment B. D’inspiration contemporaine, ces deux nouveaux bâtiments comportent un enchevêtrement de plusieurs volumes qui, s’ils présentent chacun une certaine simplicité avec peu de travail sur les détails architecturaux, se multiplient néanmoins : pignons imposants creusés comportant des terrasses, pignons pleins plus modestes avec terrasses ou balcons, éléments de façades surmontés de toitures terrasses ou de toitures à doubles pentes, à pignons droits, sans lucarne, façades pleines ou creusées avec terrasses et nombreux décrochés de façade. Si quelques rares éléments de la construction feront l’objet d’un parement de briques rappelant le matériau de l’ancienne école des filles, et d’enduits au tons ocres et beiges foncés qui s’harmonisent avec ce bâtiment, ils comportent également des enduits de ton beige clair sur différentes parties de ses façades, qui tranchent en revanche nettement avec la colorimétrie de l’édifice exceptionnel.
Bien que l’architecte des Bâtiments de France ait corrigé certains détails, notamment en imposant un pignon plein sur la rue de Noyal-sur-Vilaine, des couvertures débordantes à chevrons apparents et la réalisation des enduits sans baguette d’angle apparente, ni les toitures, ni les soubassements, ni la couleur de ton beige clair ne s’harmonisent correctement avec l’édifice exceptionnel voisin, aucun effort de rappel n’ayant été fait concernant les lucarnes, les encadrements de fenêtres et les arcades du rez-de-chaussée. Aussi, compte tenu de leur implantation avancée et de leurs volumes imposants, les deux bâtiments collectifs prédominent chacun sur leur front de rue respectif et manquent de discrétion vis-à-vis de l’édifice exceptionnel qu’ils bordent. En particulier, le bâtiment A occulte les vues initialement dégagées depuis la rue de Noyal-sur-Vilaine sur l’édifice exceptionnel qui trône au-dessus de la cime des arbres du parc public longeant la rue de Rennes et le bâtiment B fait écran à une partie des vues offertes sur l’ancienne école des filles depuis l’entrée historique de la ville que constitue la rue de Rennes. Cette absence de modestie du projet est également caractérisée par l’utilisation des pignons droits, qui présentent un caractère imposant en face de l’école des filles et dénotent avec la toiture double pente de cette école, qui se termine en croupe à son extrémité Est. Enfin, loin d’organiser une transition visuelle entre les nouveaux bâtiments et l’édifice exceptionnel, l’escalier en béton, projeté entre ces bâtiments et cet édifice, accentue l’effet de rupture occasionné par les deux bâtiments projetés. Ainsi, M. C… est fondé à soutenir que ni les constructions projetées ni l’escalier en béton ne s’harmonisent avec la composition de la construction voisine, en méconnaissance du paragraphe 4.1.1.1 du règlement du site patrimonial remarquable de Châteaugiron, que ces constructions ne prennent pas suffisamment en compte les proportions des pleins et des vides et les matériaux des façades constituant l’intérêt du paysage bâti et ne s’inscrivent pas dans ce qui constitue le caractère du bâti du site patrimonial remarquable, en méconnaissance du paragraphe 4.2.1.1 du même règlement, que la création architecturale qui a été proposée ne s’insère pas parfaitement dans le milieu environnant existant, compte tenu notamment de la multiplication des formes et des couleurs employées, en méconnaissance du paragraphe 4.2.1.2 de ce règlement, et que le remplacement des deux garages préexistants ne conduit pas à la mise en valeur des paysages en méconnaissance du paragraphe 3.2.4.1 de ce même règlement.
Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ». Aux termes de l’orientation d’aménagement et de programmation « Ville de Châteaugiron – Le Centre Nord » du plan local d’urbanisme de Châteaugiron : « Description du site / [1] Entre l’entrée de ville rue de Rennes et la rue de Noyal- sur-Vilaine, se trouve plusieurs constructions inoccupées. Le bâtiment correspondant à l’ancienne école des filles (A…) a un caractère patrimonial. La topographie du site est très prononcée. Les plantations le long de la rue de Rennes dissimulent en partie l’ancienne école, mais l’aménagement de l’espace vert le long de l’Yaigne offre un recul qui permet de percevoir ce bâtiment qui surplombe la vallée de l’Yaigne. / Enjeux et objectifs / ● Préserver et mettre en valeur l’ancienne école des filles. / ● Revaloriser ce secteur / ● Compléter le maillage de liaisons douces. (…) / ● Mettre en valeur les vues. / Dispositions relatives au schéma des OAP / [1] Site entre la rue de Rennes et la rue de Noyal-sur-Vilaine / (0,5ha) L’objectif est de retrouver une nouvelle vocation à l’ancienne école des filles en lui conservant une fonction d’équipement et/ou de commerce et/ou en lui permettant d’accueillir du logement (exemple : projet de restauration/hôtellerie…). Il s’agit également de trouver un équilibre entre le maintien d’une entrée de ville verte, et le souhait de renforcer la visibilité de ce patrimoine depuis l’espace public. / Une attention particulière à la qualité architecturale des futures constructions sera nécessaire pour prendre en compte la proximité de l’ancienne école des filles et son caractère patrimonial. / Le projet établira un cheminement entre la liaison douce provenant de la rue Saint-Thomas du Ronceray, et la rue de Rennes, pour renforcer le lien entre les lotissements et la vallée de l’Yaigne (le tracé figurant sur la carte des OAP est indicatif). / Si le programme prévoit de l’habitat, la densité sur cette partie devra respecter un minimum de 30 logements à l’hectare. (…) ».
L’orientation d’aménagement et de programmation « Ville de Châteaugiron – Le Centre Nord » comporte des orientations spécifiques à l’échelle du seul terrain d’assiette du projet, devant conduire à la recherche d’un équilibre entre le maintien d’une entrée de ville verte et le renforcement de la visibilité de l’ancienne école des filles depuis l’espace public, insistant sur l’attention particulière que doit porter le pétitionnaire sur la qualité architecturale des futures constructions dans l’objectif d’une prise en compte de la proximité de l’ancienne école des filles. Ainsi qu’il a été dit aux points 16 à 19, compte tenu de leur implantation avancée et de leurs volumes imposants, les deux bâtiments collectifs projetés par la société Secib Promotion prédomineront chacun sur leur front de rue respectif et manqueront de discrétion vis-à-vis de l’édifice exceptionnel qu’ils bordent. Ce faisant, alors que l’orientation d’aménagement de programmation tend précisément à une recherche de mise en valeur des vues offertes sur l’ancienne école des filles, le projet, qui ne s’harmonise pas avec l’école des filles ainsi qu’il a également été dit, s’écarte nettement de cette orientation, quand bien même il respecte la destination de construction envisagée sur le site ainsi que la densité minimale de logement imposée, ces autres orientations ne pouvant justifier un tel écart avec les objectifs esthétiques poursuivis. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que, en tant qu’il autorise les deux nouveaux bâtiments A et B, l’arrêté contesté est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Ville de Châteaugiron – Le Centre Nord ».
Aux termes du sous-paragraphe 4.2.2.4.1 du règlement du site patrimonial remarquable de Châteaugiron, inséré dans un paragraphe 4.2.2.4 relatif aux balcons : « Leur saillie ne dépassera pas 50 cm par rapport au nu de la façade ». Il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de construire, notamment des plans de façade et des documents graphiques d’insertion, que les deux éléments visés par le requérant dans sa requête ne constituent pas des balcons mais des terrasses de sorte qu’il ne peut utilement leur opposer les dispositions relatives aux balcons. En revanche, les éléments de la construction qu’il identifie dans son mémoire enregistré le 9 septembre 2025 constituent des balcons. S’il ressort du plan de façade Sud-Ouest du bâtiment B que le balcon situé sur la façade Nord-Ouest du bâtiment A présente une saillie de 50 cm par rapport à cette façade, il ressort néanmoins du plan de façade « Sud-Est Bâtiment A&B » que les deux balcons situés sur la façade Nord-Est du bâtiment A présentent une saillie d’environ 70 cm. Par suite, s’agissant seulement de ces derniers balcons, M. C… est fondé à soutenir que le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance du paragraphe 4.2.2.4.1 du règlement du site patrimonial remarquable de Châteaugiron.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme de Châteaugiron :
Aux termes de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Châteaugiron : « Les parties du territoire figurant à l’intérieur du “Périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR)” au Plan de zonage sont soumises aux règles du présent article ainsi qu’au Règlement du SPR figurant en annexe au PLU. En cas de conflit entre ces deux règles, celles issues du SPR prévalent sur celles du PLU. (…) / 1. Voies publiques et privées et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile / 50 % au moins du linéaire de façade sur voie et emprise publique des constructions principales s’implanteront dans le respect de l’implantation dominante des constructions contiguës ou immédiatement avoisinantes. Le reste de la construction, si elle ne s’implante pas dans le respect de l’implantation dominante, s’implantera systématiquement en retrait de cette implantation dominante. / À défaut d’une implantation dominante, les constructions devront être implantées à 2 mètres au moins de la limite d’emprise des voies et emprises publiques. Toutefois, ce recul est porté à 5 mètres devant le garage. ».
La règle de recul spécifique aux garages ne s’adresse qu’à des constructions annexes présentant une telle affectation et non à un bâtiment de logements collectifs. Par suite, la circonstance que l’entrée des stationnements souterrains du bâtiment B, accessible depuis la rue de Rennes, serait située à moins de cinq mètres de l’alignement de cette rue, ne saurait caractériser une méconnaissance de la règle d’implantation de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Châteaugiron propre aux bâtiments annexes affectés à l’usage de garages.
Aux termes de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme de Châteaugiron : « Le stationnement des véhicules (…) sera apprécié suivant les normes minimales suivantes : / 1. Pour chaque construction à usage de “logement” / 2 places de stationnement par logement créé. Une certaine proportion de ces places pourra être imposée en sous-sol. / Pour les terrains ayant une pente de 8% et plus, la règle de 2 places de stationnement par logement créé est abaissée à 1,5 place de stationnement par logement créé. / Dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble (ZAC, lotissement, permis d’aménager), 1 place supplémentaire pour 2 logements sera exigée le long des chaussées ou dans des aires de stationnement. (…) ».
Le projet ne correspondant pas à une opération d’aménagement comportant la création de nouvelles voiries dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté, d’un lotissement ou d’un permis d’aménager, mais en une simple opération de construction de deux bâtiments de logements collectifs soumise à permis de construire, il ne peut être qualifié d’opération d’aménagement d’ensemble au sens des dispositions précitées du plan local d’urbanisme de Châteaugiron. Par suite, le projet de trente-neuf logements de la société Secib Promotion, qui prend place sur un terrain dont il n’est pas contesté que la pente est supérieure à 8 %, ne nécessitait que la réalisation de cinquante-huit places de stationnement. Dès lors, le projet prévoyant la réalisation de cinquante-neuf places, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire contesté aurait été délivré en méconnaissance de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme de Châteaugiron.
Il résulte de tout ce qui précède, en particulier de ce qui a été dit aux points 15 à 22, que le permis de construire délivré par arrêté du 5 septembre 2023 est entaché de plusieurs vices en méconnaissance des paragraphes 3.2.4.1, 4.1.1.1, 4.2.1.1, 4.2.1.2 et 4.2.2.4.1 du règlement du site patrimonial remarquable de Châteaugiron et en incompatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Ville de Châteaugiron – Le Centre Nord ». Ces vices touchent les bâtiments A et B ainsi que l’escalier en béton dans des conditions telles que leur régularisation conduirait à des modifications qui bouleverseraient le projet au point d’en affecter la nature même. Il n’y a pas lieu, par suite, de faire application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Ces vices ne touchent toutefois l’arrêté attaqué qu’en tant que celui-ci vaut permis de construire les bâtiments A et B ainsi que l’escalier en béton. Cette autorisation étant divisible du permis de démolir le préau et les deux garages et du permis de construire délivré pour la réhabilitation du bâtiment existant, il n’y a lieu d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023, ensemble la décision du 19 décembre 2023 portant rejet du recours gracieux de M. C…, qu’en tant seulement qu’ils autorisent l’édification des bâtiments A et B du projet ainsi que l’aménagement de l’escalier extérieur reliant la rue de Rennes à la rue de Noyal-sur-Vilaine.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le présent jugement répond ci-dessus à l’ensemble des moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Châteaugiron une somme de 1 500 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Châteaugiron la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 5 septembre 2023 du maire de Châteaugiron ainsi que la décision du 19 décembre 2023 par laquelle il a rejeté le recours gracieux de M. C… sont annulés en tant seulement qu’ils valent permis de construire les bâtiments A et B projetés ainsi que l’escalier extérieur reliant la rue de Rennes à la rue de Noyal-sur-Vilaine.
Article 2 : La commune de Châteaugiron versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Châteaugiron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à la commune de Châteaugiron et à la SAS Secib Promotion.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Bretagne et transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
W. Desbourdes
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Facture ·
- Administration fiscale ·
- Location meublée ·
- Déficit ·
- Impôt ·
- Dépense ·
- Montant ·
- Titre ·
- Revenus fonciers ·
- Contribuable
- Police ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Erreur de droit ·
- Entretien préalable ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Entretien ·
- Autorisation de licenciement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Accès ·
- Changement ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Archéologie ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Recours gracieux
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Surface habitable ·
- Urgence ·
- Personne seule ·
- Recours
- Parcelle ·
- Taxes foncières ·
- Emballage ·
- Industriel ·
- Impôt ·
- Parc de stationnement ·
- Propriété ·
- Comptable ·
- Justice administrative ·
- Méthode d'évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Allocations familiales ·
- Argent ·
- Injonction ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Demande
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Recours contentieux ·
- Jour férié ·
- Abrogation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité externe ·
- Durée ·
- Route ·
- Activité professionnelle ·
- Validité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.