Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 12 déc. 2025, n° 2406535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n°2406535, les 3 juillet 2024 et 7 janvier et 29 octobre 2025, la SCI Cadignan, représentée par Me Augé, demande au tribunal :
1°) la réduction de 6 151 euros des cotisations de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans la commune de Jayat (Ain) et d’assortir le remboursement des intérêts moratoires.
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle est propriétaire de plusieurs biens immobiliers à Jayat :
- l’invariant n°0071175 E, sis 420 chemin du Palais Royal, correspondant à un bâtiment industriel, évalué selon la méthode comptable, ce qu’elle ne conteste pas, car la SAS Emballages Comas, qui occupe le terrain, fabrique et produit des cagettes en bois pour légumes, des cassettes à fromage, des coffrets d’emballage et caisses de vin et transforme du bois ;
- l’invariant n°0232847G, sis 420A chemin du Palais Royal, évalué dans la catégorie ATE2, pour une surface totale pondérée de 1821 m², ce qu’elle conteste ;
- l’invariant n°0262119S, situé 350 Rottier-le-Haut, évalué dans la catégorie DEP2 pour une surface de 1816 m², qu’elle conteste ;
- l’invariant n° 0070995T, situé 274 chemin du Palais Royal, évalué en tant qu’habitation, ce qu’elle conteste ;
- et l’invariant 0071174J, situé 420 chemin du Palais Royal, évalué en tant qu’habitation, ce qu’elle conteste ;
- elle prend acte du changement de méthode d’évaluation ;
- ses locaux devaient être évalués selon la méthode comptable, car ils constituent une unité topographique ;
- les abris couverts ont une surface de 2028 m² et non 2168 m² et devaient, subsidiairement être évalués en DEP 1 et non DEP 2, conformément à la prise de position du cadastre de Rouen ;
- dans le calcul du dégrèvement attendu elle a tenu compte de la cotisation due au titre de l’intercommunalité et des frais de gestion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la réclamation préalable relative à l’année 2022 a été reçue par le service postérieurement au 31 décembre 2023 ; la requête est irrecevable ;
- si un établissement industriel s’étend sur plusieurs unités foncières, sa valeur locative doit être décomposée par unité foncière : chaque fraction d’établissement doit être considérée comme une propriété distincte au sens de l’article 1494 du code général des impôts et faire l’objet d’une évaluation selon des règles propres :
- aux établissements industriels (cas par exemple d’un atelier de fabrication isolé, d’un poste de transformation électrique,
- aux locaux commerciaux et bien divers (cas par exemple du siège social de l’entreprise, d’un local affecté à l’exercice d’une activité commerciale distincte de l’activité industrielle, d’un magasin de vente au détail,
- soit même aux locaux d’habitation (cas du logement du directeur ou du gardien) ;
- la SAS Emballage COMAS, qui est une entreprise industrielle, n’occupe pas seule les locaux imposés ;
- la SCI Cadignan, dont le siège est 420 chemin du Palais Royal à Jayat, a une activité de location de terrains et autres biens immobiliers ;
- la SAS Transport d’Agos a une activité de transports routiers et de fret de proximité ; elle a également pour associée unique la SARL Groupe COMAS ;
- les parcelles dont la SCI Cadignan est propriétaire ne sont pas contigües, puisque les parcelles C 655, C 2241 et C 2443 sont isolées de toutes les autres, puisque séparées par la voie communale n°205 ;
- il n’est donc pas possible d’imposer toutes les parcelles selon la méthode comptable ;
- le local construit sur la parcelle C655 est un lieu de dépôt des produits fabriqués par la SAS Emballages Comas ; il s’agit de deux hangars, sans caractère industriel ;
- la parcelle sert aussi de parc de stationnement à la SAS Transport d’Agos ;
- la maison construite sur la parcelle C 199 et devenue local de bureau, en 2021, était évalué selon la méthode par comparaison des locaux d’habitation ; la SCI aurait dû dans les 90 jours du changement d’affectation, déposer une déclaration foncière au centre des impôts fonciers ;
- le bien, à usage de bureau, occupé par plusieurs sociétés, doit être imposé selon la méthode tarifaire, dans la catégorie BUR1 ;
- les calculs ont été effectués de façon à éviter toute double imposition.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2500137 les 7 janvier et 29 octobre 2025, la SCI Cadignan, représentée par Me Augé, demande au tribunal :
1°) la réduction de 3 184 euros des cotisations de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans la commune de Jayat (Ain) et d’assortir le remboursement des intérêts moratoires.
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle est propriétaire de plusieurs biens immobiliers à Jayat :
- l’invariant n°0071175 E, sis 420 chemin du Palais Royal, correspondant à un bâtiment industriel, évalué selon la méthode comptable, ce qu’elle ne conteste pas, car la SAS Emballages Comas, qui occupe le terrain, fabrique et produit des cagettes en bois pour légumes, des cassettes à fromage, des coffrets d’emballage et caisses de vin et transforme du bois ;
- l’invariant n°0232847G, sis 420A chemin du Palais Royal, évalué dans la catégorie ATE2, pour une surface totale pondérée de 1821 m², ce qu’elle conteste ;
- l’invariant n°0262119S, situé 350 Rottier-le-Haut, évalué dans la catégorie DEP2 pour une surface de 1816 m², qu’elle conteste ;
- l’invariant n° 0070995T, situé 274 chemin du Palais Royal, évalué en tant qu’habitation, ce qu’elle conteste ;
- et l’invariant 0071174J, situé 420 chemin du Palais Royal, évalué en tant qu’habitation, ce qu’elle conteste ;
- ils sont sur un même regroupement topographique et doivent être imposés à la taxe foncière, selon la même méthode ;
- elle prend acte du changement de méthode d’évaluation ;
- ses locaux devaient être évalués selon la méthode comptable, car ils constituent une unité topographique ;
- les abris couverts ont une surface de 2028 m² et non 2168 m² et devaient, subsidiairement être évalués en DEP 1 et non DEP 2, conformément à la prise de position du cadastre de Rouen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- si un établissement industriel s’étend sur plusieurs unités foncières, sa valeur locative doit être décomposée par unité foncière : chaque fraction d’établissement doit être considérée comme une propriété distincte au sens de l’article 1494 du code général des impôts et faire l’objet d’une évaluation selon des règles propres :
- aux établissements industriels (cas par exemple d’un atelier de fabrication isolé, d’un poste de transformation électrique,
- aux locaux commerciaux et bien divers (cas par exemple du siège social de l’entreprise, d’un local affecté à l’exercice d’une activité commerciale distincte de l’activité industrielle, d’un magasin de vente au détail,
- soit même aux locaux d’habitation (cas du logement du directeur ou du gardien) ;
- la SAS Emballage COMAS, qui est une entreprise industrielle, n’occupe pas seule les locaux imposés ;
- la SCI Cadignan, dont le siège est 420 chemin du Palais Royal à Jayat, a une activité de location de terrains et autres biens immobiliers ;
- elle est propriétaire depuis le 21 octobre 2022 de la parcelle C 199, prise en compte pour la taxe foncière 2023 ;
- la consultation du plan cadastral montre que les parcelles C 655, C2441 et C2443 sont isolées et séparées des autres par la voie communale n°205 ;
- la SAS Transport d’Agos a une activité de transports routiers et de fret de proximité ; elle a également pour associée unique la SARL Groupe COMAS ;
- les parcelles dont la SCI Cadignan est propriétaire ne sont pas contigües, puisque les parcelles C 655, C 2241 et C 2443 sont isolées de toutes les autres, puisque séparées par la voie communale n°205 ;
- il n’est donc pas possible d’imposer toutes les parcelles selon la méthode comptable ;
- le local construit sur la parcelle C655 est un lieu de dépôt des produits fabriqués par la SAS Emballages Comas ; il s’agit de deux hangars, sans caractère industriel ;
- la parcelle sert aussi de parc de stationnement à la SAS Transport d’Agos ;
- la maison construite sur la parcelle C 199 et devenue local de bureau, en 2001, était évalué selon la méthode par comparaison des locaux d’habitation ; la SCI aurait dû dans les 90 jours du changement d’affectation, déposer une déclaration foncière au centre des impôts fonciers ;
- le bien, à usage de bureau, occupé par plusieurs sociétés, doit être imposé selon la méthode tarifaire, dans la catégorie BUR1 ;
- les calculs ont été effectués de façon à éviter toute double imposition.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
et les observations de Me Augé pour la SCI Cadignan.
Une note en délibéré, présentée pour la SCI Cadignan, a été enregistrée le 2 décembre 2025, dans chacune des deux requêtes.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Cadignan est propriétaire de plusieurs parcelles à Jayat, imposées à la taxe foncière. Par les deux requêtes susvisées qui sont dirigées contre la taxe foncière 2022 et 2023, et qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, la SCI Cadignan demande au tribunal de prononcer la réduction des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie.
Sur la recevabilité de la requête en ce qu’elle porte sur la taxe foncière 2022 :
2. Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ».
3. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
4. Le cachet de la poste, apposé sur la liasse postale, d’envoi en recommandé avec accusé de réception, établit que le pli comportant la réclamation de la SCI Cadignan adressée à l’administration fiscale pour contester la taxe foncière 2022, mise à sa charge, a été expédié le 29 décembre 2023. Par suite, cette réclamation n’était pas tardive et il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur les conclusions à fin de réduction de l’imposition :
5. La SCI Cadignan est propriétaire, à Jayat, de plusieurs parcelles, dont l’utilisation de certaines donne lieu à un litige avec l’administration quant à la méthode d’évaluation de leur valeur locative pour le calcul des taxes foncières 2022 et 2023. Les invariants, pour lequel le litige persiste sont l’invariant n° 196-0262119 S, situé sur la parcelle C 655 et l’invariant n° 196-0070995 T, situé sur la parcelle C 199. S’agissant de la taxe foncière 2022, la SCI Cadignan affirme qu’en tout état de cause, elle peut prétendre à une réduction de la taxe foncière mise à sa charge, compte tenu que l’administration a admis que les invariant n°0232847 et 0071174 doivent être évalués selon la méthode comptable.
6. Aux termes de l’article 1494 du code général des impôts, applicable aux deux années en litige : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ».
7. Aux termes de l’article 324 A de l’annexe III du même code : « Pour l’application de l’article 1494 du code général des impôts on entend : 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l’ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; b. En ce qui concerne les établissements industriels l’ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique. 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu’ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant ; b. L’établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation. / Est également considéré comme une fraction de propriété l’ensemble des sols terrains bâtiments et parties de bâtiment réservés à l’usage commun des occupants. L’immeuble collectif s’entend de toute propriété bâtie normalement aménagée pour recevoir au moins deux occupants ».
En ce qui concerne l’invariant n° 196-0262119 S, situé sur la parcelle C 655 pour les années 2022 et 2023 :
8. Il résulte de l’instruction que cette parcelle est située 350, lieu-dit Riottier-le-Haut. Elle est reliée à la parcelle C 2170, située 420 chemin du Palais Royal, par une « bande transporteuse » passant au-dessus de la voie communale, et qui amène les copeaux de bois de l’usine de la SAS Emballage Comas, sur la parcelle C 655, où ils sont déposés. Mais ce dépôt de copeaux, qui ne participe pas au process industriel, n’occupe qu’une faible partie de la parcelle dont le surplus accueille deux abris couverts ou hangars totalisant 853 m², selon la société et est un lieu de stationnement des camions de la SAS d’Agos, qui a une activité commerciale.
9. Les copeaux de bois transportés sur la parcelle C 655 sont déposés au sol. La circonstance que les parcelles C 2170, évaluée selon la méthode comptable, compte tenu de ses installations industrielles et C 655 sont reliés par cette « bande transporteuse » ne permet pas de considérer que cette parcelle constitue un groupement topographique avec la parcelle C 2170, compte tenu de l’usage, principalement de dépôt de la parcelle C 655.
10. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : […] Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement/ Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. / Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. / Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert. / Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts. / Catégorie 5 : installations spécifiques de stockage/.
11. Compte tenu de la présence de deux abris couverts totalisant une superficie de 853 m², selon les déclarations de la société, cette parcelle doit être imposée à la taxe foncière, dans le sous-groupe des lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement et en catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. La société ne peut utilement invoquer le classement d’un local opéré par le service départemental des impôts fonciers de Seine-Maritime, une telle décision n’ayant pas valeur de prise de position formelle pour les locaux de la requérante.
12. Par suite, la demande de la SCI Cadignan contestant la méthode d’évaluation appliquée à cette parcelle pour les deux années en litige doit être rejetée.
En ce qui concerne l’invariant n° 196–0070995 T, situé sur la parcelle C 199 pour les années 2022 et 2023 :
13. Sur la parcelle C 199, cet invariant, renuméroté depuis 196-0262119 S, correspond à un immeuble, anciennement à usage d’habitation, mais qui pour les deux années en litige accueille les bureaux de la SAS Emballage Comas, mais aussi ceux de la SAS Transports d’Agos, ainsi que le siège de la SARL Groupe Comas, qui a une activité de holding et de la SCI Cadignan. La requérante soutient que cette immobilisation devrait être appréciée pour sa valeur comptable et non selon la méthode tarifaire applicable aux locaux professionnels. Toutefois eu égard aux multiples occupants des locaux, dont seule la SAS Emballages Comas est une entreprise industrielle, c’est à bon droit que l’administration fiscale a évalué le bien selon la méthode tarifaire des locaux professionnels.
14. Par suite, il y a lieu de rejeter les moyens de la requête de la SCI Cadignan relative à la méthode d’évaluation de la parcelle C 199.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu’en ce qui concerne la taxe foncière au titre de l’année 2022, il convient de renvoyer, en tant que de besoin, la SCI Cadignan devant l’administration pour établir le montant des cotisations dues par la requérante en tenant compte de la méthode comptable pour l’évaluation des invariants 196–0071175 E, 196–0232847 G et 196–0071174 J, et de la méthode tarifaire pour l’évaluation des invariants 196–0070995 T et 196–0262119 S (dépôt 2).
16. En revanche, il y a lieu de rejeter la requête dirigée contre la taxe foncière relative à l’année 2023.
Sur le remboursement des intérêts moratoires :
17. En l’absence de litige né et actuel entre le comptable public et la société requérante, les conclusions à fin de condamnation de l’Etat au remboursement des sommes acquittées assorties du paiement d’intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées à fin d’ordonner une astreinte.
Sur les frais du litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à la SCI Cadignan sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases d’imposition à la taxe foncière de la SCI Cadignan due au titre de l’année 2022 sont fixées en application du point 15 du présent jugement.
Article 2 : La SCI Cadignan est, en tant que de besoin, renvoyée devant l’administration pour calcul de la taxe foncière au titre de l’année 2022 conformément à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2406535 et la requête n° 2500137 sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Cadignan et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
WolfLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Expédition ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Assignation à résidence ·
- Conforme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Chauffeur ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Fonctionnaire ·
- Litige ·
- Militaire ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Continuité ·
- Village ·
- Corse ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Critère ·
- Illégalité
- Victime de guerre ·
- Structure ·
- Décret ·
- Réparation ·
- Algérie ·
- Commission nationale ·
- Préjudice ·
- Annulation ·
- Rapatrié ·
- Reconnaissance
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Responsable ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Allemagne ·
- Entretien ·
- Parlement européen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Erreur de droit ·
- Entretien préalable ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Entretien ·
- Autorisation de licenciement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Accès ·
- Changement ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Facture ·
- Administration fiscale ·
- Location meublée ·
- Déficit ·
- Impôt ·
- Dépense ·
- Montant ·
- Titre ·
- Revenus fonciers ·
- Contribuable
- Police ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ville
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.