Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2412019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord-franco algérien ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet dès lors qu’il a procédé aux diligences afin d’obtenir le titre de séjour « salarié » ;
— elle méconnait les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— et les observations de M. C, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 16 novembre 1990 à Guelma (Algérie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 juillet 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 2024-249 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D B, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté contesté mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour édicter les décisions refusant au requérant un certificat de résidence et lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code précité, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 dudit code. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de certificat de résidence :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. /()/ b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; /()/ ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a travaillé, sous couvert d’un contrat à durée déterminée, du 23 juin 2023 au 31 août 2023, en tant que « préparateur de commande – livreur ». Par un avenant à ce contrat en date du 31 août 2023, il a été de nouveau engagé sur ce poste mais sous forme d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de travail a été formulée, par l’employeur du requérant, le 13 février 2024, soit plus de cinq mois après son embauche en contrat à durée indéterminée. Si, le préfet du Nord ne justifie pas que cette demande d’autorisation de travail a été clôturée par les services de la main d’œuvre étrangère, ainsi qu’il le mentionne dans la décision en litige, M. C n’établit pas, que, à la date du 29 octobre 2024, cette demande avait reçu un avis favorable et qu’il remplissait ainsi les conditions posées par le b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien précité. Par suite, le préfet du Nord était en droit de lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence mention salarié sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le préfet n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux et complet de la situation de M. C.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes du 5) de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /() /5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; /()/ « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui "..
9. En l’espèce, M. C est entré en France en septembre 2015, muni d’un visa de long séjour D. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 17 septembre 2019 puis de titres « commerçant / profession libérale » jusqu’au 19 mai 2024. Il est ainsi présent depuis plus de neuf ans à la date de la décision en litige, sans qu’il n’apparaisse au plan social particulièrement intégré. S’il justifie d’une insertion professionnelle, cette dernière présente un caractère récent. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence sur le territoire français de son frère, résidant à Marseille, il ne justifie ni de la nature ni de l’intensité des liens qu’ils entretiennent. Enfin, s’il se prévaut d’une relation avec une compatriote, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 8 janvier 2025, il n’apporte aucune précision sur l’ancienneté de cette relation et ne produit aucune pièce permettant d’en établir la réalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation peuvent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision octroyant un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
16. En l’espèce, M. C ne peut utilement se prévaloir, directement ou par voie d’exception, de la méconnaissance des stipulations de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. En tout état de cause, eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant telle qu’elle est mentionnée au point 9 du présent jugement et en l’absence de circonstances particulières, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-1 du cde de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en accordant aux requérants un délai de départ volontaire de trente jours.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
Sur l’autre moyen soulevé contre la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. M. C n’est, dès lors, par fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2024 du préfet du Nord. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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