Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 16 mars 2026, n° 2402988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 septembre et 10 octobre 2024, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née le 17 septembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a refusé de lui accorder une remise de dette au titre d’un indu de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement (APL) à la suite de son recours gracieux en date du 19 juin 2024 dont il a été accusé réception le 17 juillet 2024.
Elle soutient que :
- elle n’est pas à l’origine des indus qui lui ont été notifiés ;
- sa situation professionnelle et financière ne lui permet pas de procéder au remboursement des sommes qui lui sont réclamées ;
- elle est fondée à être exonérée du remboursement de cette somme.
Par deux mémoires enregistrés les 10 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, bénéficiaire de la prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement, a perçu indument la somme totale de 6 431,63 euros. Par un recours gracieux en date du 19 juin 2024 dont il a été accusé réception le 17 juillet 2024, l’intéressée a demandé à être exonérée de cette dette. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née le 17 septembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a refusé de lui accorder une remise gracieuse au titre d’un indu de prime d’activité pour un montant de 3 081,46 euros sur la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023 et de l’aide personnalisée au logement (APL) pour un montant de 3 350,17 euros entre le 1er juillet 2022 et le 30 mai 2024.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Par ailleurs, l’article L. 553-2 du même code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution (…). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Pour contester la décision de refus de remise de dette en litige, Mme C… soutient qu’elle n’est pas à l’origine des indus qui lui ont été notifiés et qu’elle a toujours été de bonne foi dans ses déclarations. Elle expose que les erreurs ont été commises par son ex conjoint dont elle est séparée depuis le mois de septembre 2023 et qu’elle n’avait pas connaissance de ses revenus. Elle soutient enfin que sa situation professionnelle et financière ne lui permet pas de procéder au remboursement des sommes qui lui sont réclamées.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a indiqué le 13 octobre 2021 vivre maritalement avec M. E… D… depuis le mois de juillet 2021. Il résulte du rapport d’enquête du 4 juillet 2023 produit à l’instance par la CAF du Var que les revenus professionnels déclarés par Mme C… dans le cadre de la prime d’activité n’étaient pas cohérents avec ceux déclarées à l’URSSAF et ce depuis le mois de juin 2021. Il est exposé également que Mme C… s’était trompée dans la nature des revenus en déclarant des salaires alors qu’elle était auto-entrepreneur. Toutefois, il a été noté dans le rapport d’enquête, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il ressortait des relevés bancaires du couple obtenus dans le cadre du droit de communication, que Mme C… avait perçu des sommes dont l’origine était inconnue lesquelles ne correspondaient pas à celles déclarées par l’intéressée. Sur ce point, il a été relevé dans le rapport d’enquête que Mme C… n’avait répondu que partiellement sur l’origine de ces sommes, l’intéressée justifiant les virements perçus sur son compte comme des remboursements de retraits d’espèces qu’elle aurait réalisés pour rendre service à Mme A… qui dépassait les plafonds de retrait. Néanmoins, il a été noté par le contrôleur que les retraits constatés ne correspondaient pas toujours aux virements perçus par la requérante et que les sommes en cause étaient importantes (entre 770 euros et 1 410 euros). Il ressort également du rapport d’enquête que Mme C… n’avait pas déclaré l’intégralité des revenus salariés perçus par son conjoint depuis le mois de mai 2021 et que la consultation des relevés des comptes bancaires de l’intéressée laissait apparaitre de nombreux versements, virements et remises de chèques depuis le mois de janvier 2020 dont l’origine était indéterminée, le contrôleur concluant à une suspicion de fraude. Compte tenu de ces éléments qui ne sont pas utilement contestés par la requérante, celle-ci ne peut être regardée comme ayant été de bonne foi dans ses déclarations auprès de l’administration sur les périodes litigieuses. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à demander la remise des indus qui lui sont réclamés au titre de la prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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