Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 2303865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023, Mme B A épouse Imam, représentée par Me Zwertvaegher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait en ce qui concerne la situation matrimoniale de son époux et le préfet ne pouvait prendre en compte la circonstance qu’elle peut bénéficier de la procédure du regroupement familial ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Imam, ressortissante marocaine née en 1980, déclare être entrée en France au cours du mois de novembre 2016. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 14 février 2020. Par un arrêté du 15 février 2021, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille du 13 septembre suivant, le préfet du Gard a refusé de délivrer à l’intéressée un titre de séjour et a notamment assorti ce refus d’une mesure d’éloignement. Mme Imam a déposé, le 10 août 2022, une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 15 septembre 2023 dont elle demande l’annulation pour excès de pouvoir, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Gard, par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d’un arrêté du 21 août 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui précise notamment que l’époux de Mme Imam réside régulièrement sur le territoire français, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, l’arrêté contesté indique qu’à la suite de son divorce avec une ressortissante française en 2007, M. Imam avait épousé une ressortissante marocaine née en 1969 et qu’il « n’a jamais fait part aux services préfectoraux de son divorce » d’avec celle-ci. Si la requérante produit une copie du jugement marocain du 2 juin 2015 ayant prononcé le divorce de ces derniers, cette circonstance n’est pas de nature à établir que le préfet du Gard aurait commis une quelconque erreur en indiquant que ses services n’avaient pas été informés de ce divorce à la date de l’arrêté contesté, que M. Imam n’avait « toujours pas effectué (une) demande de mise à jour de sa situation matrimoniale auprès des services de la préfecture de son lieu de domicile » et qu’il était « toujours enregistré comme étant marié » à sa précédente épouse de nationalité marocaine. Par ailleurs, alors que l’arrêté contesté précise que le mariage des époux Imam a été célébré à Nîmes le 28 juillet 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard aurait commis une erreur de fait susceptible d’avoir exercé une influence sur l’appréciation qu’il devait porter sur le droit de Mme Imam au respect de sa vie privée et familiale.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour et de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que ce refus et cette mesure d’éloignement porteraient à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions seraient prises. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte, le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
7. Mme Imam, qui déclare être entrée en France au cours du mois de novembre 2016, à l’âge de trente-six ans, résidait irrégulièrement sur le territoire français à la date de l’arrêté contesté pour les raisons évoquées au point 1. Il est constant qu’elle était, à cette date, mariée depuis un peu plus de cinq ans avec M. Imam, ressortissant marocain né en 1962 et titulaire d’une carte de résident en cours de validité. Toutefois, la requérante n’établit ni même n’allègue être dans l’impossibilité de retourner vivre dans son pays d’origine avec son époux. Il ne ressort au demeurant pas des seules pièces versées aux débats que des considérations personnelles ou professionnelles obligeraient l’époux de la requérante à poursuivre son séjour en France, notamment en raison des ressources qu’il tirerait de son activité professionnelle, et s’opposeraient à son départ pour le Maroc qui constitue également son pays d’origine[0]. Par ailleurs, si le préfet du Gard ne pouvait, dans son appréciation de l’atteinte à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prendre en compte la circonstance que Mme Imam était éligible à la procédure de regroupement familial, il aurait, eu égard aux autres éléments qui viennent d’être exposés, pris la même décision s’il n’avait pas tenu compte de cette circonstance. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Imam doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Imam est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse Imam et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
G. ROUX
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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