Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 18 déc. 2025, n° 2502713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, Mme E… A…, M. D… A…, Mme F… A… et M. B… C… demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension immédiate du droit de chasse sur leurs parcelles ;
2°) d’ordonner l’interdiction immédiate de tirer à l’intérieur et en direction de leurs propriétés.
Ils soutiennent que :
l’urgence est totale puisque, lors des battues de chasse, il leur est impossible d’entrer ou sortir de leur domicile, d’accueillir des visiteurs, les mettant en danger direct et affectant l’état de santé de Mme A… ;
le retrait de leurs parcelles du territoire de chasse est en cours, il existe un doute sérieux sur le droit de chasse ;
ils ont déposé plainte auprès de l’office français de la biodiversité (OFB) et ont constaté des dégradations de leurs clôtures, mettant en danger leurs chevaux et poulains ; il y a des suspicions d’agrainage ;
il existe une atteinte à leur sécurité physique, leur droit de propriété, leur santé, leur liberté de circulation et la sécurité des animaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme G… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Les consorts A… sont propriétaires de parcelles situées au lieu-dit La Fragneuse sur la commune de Gatey. Par un courrier non daté, ils ont adressé au préfet du Jura un signalement urgent de chasse illégale, intrusions et dégradations de propriété.
D’une part, il ne résulte pas des éléments produits dans le cadre de la présente instance que l’administration préfectorale – ni au demeurant une autre administration – aurait, par son comportement, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la sécurité, à la santé et à la propriété des consorts A….
D’autre part, les pièces produites par les requérants, consistant en des signalements auprès de diverses administrations et des dépôts de plainte de leur part datant de 2021 et 2023, ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité de leurs allégations relatives aux dommages qui leur seraient causés.
Dans ces circonstances, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Ainsi, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… et M. D… A… et à Mme F… A… et M. B… C….
Fait à Besançon, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
S. G…
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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