Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 mars 2026, n° 2509223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un premier certificat de résidence algérien d’un an et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en sa qualité d’étranger malade, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- la décision est entachée d’incompétence faute de délégation régulière de signature ;
- le préfet a méconnu l’article 6-7 de l’accord franco-algérien de 1968 et l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit faute pour le préfet de produire l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, et de justifier que le rapport du médecin instructeur a été régulièrement transmis et que ce dernier n’a pas siégé dans le collège d’experts, et que l’avis a bien été rendu par le conseil en formation collégiale ;
- il s’est irrégulièrement cru en situation de compétence liée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au vu des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par décision du 26 novembre octobre 2025, M. C… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel, première conseiller,
- et les observations de M. A… C….
Considérant ce qui suit :
1. M C…, ressortissant algérien né le 27 avril 1965 à Achaacha (Algérie), déclare être entré en France sans visa le 10 août 2022. Le 8 août 2024, il a sollicité sur le portail numérique de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) la délivrance d’un premier certificat de résidence algérien pour raisons médicales sur le fondement de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien. Par arrêté du 27 juin 2025 le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d’office. M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 25 octobre suivant, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. B…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, en vue de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales. Il est expressément prévu que cette délégation inclut tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… étant habilité à signer l’arrêté en litige, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessité une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ».
4. En vertu des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au titre de séjour délivré en qualité d’étranger malade, ce titre est délivré au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Il est précisé que le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège de trois médecins chargés de rendre un avis.
5. D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que le préfet communique l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII à l’étranger sollicitant un titre de séjour en raison de son état de santé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est prononcé sur la demande du requérant après avoir saisi le collège de médecins de l’OFII. Enfin, il ressort de l’avis produit par le préfet des Pyrénées-Orientales qu’il a été rendu par un collège de trois médecins, sur le fondement d’un rapport médical relatif à la situation du requérant établi par un quatrième médecin qui n’a pas participé à l’avis rendu et transmis au collège le 7 avril 2025. Dès lors, le vice de procédure, pris en toutes ses branches, doit être écarté.
6. D’autre part, il ne résulte pas de la motivation de la décision que le préfet se serait irrégulièrement estimé en situation de compétence liée par l’avis précité et il a, à cet effet, souligné que le requérant n’apportait pas d’éléments susceptibles de remettre en cause ledit avis. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise à ce titre par le préfet doit être écarté.
7. Enfin, il appartient au juge d’apprécier, au vu des pièces du dossier, si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie l’octroi d’un titre de séjour dans les conditions rappelées précédemment, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par M. C… en qualité d’étranger malade, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 29 avril 2025 qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il était en mesure de voyager sans risque.
9. M. C…, qui a levé le secret médical, se prévaut d’un certificat médical de son médecin psychiatre du 4 septembre 2025 certifiant sa prise en charge par le centre médico-psychologique d’Argelès-sur-Mer depuis plusieurs années et par lui-même depuis janvier 2025, pour un syndrome anxiodépressif dans un contexte de stress post-traumatique survenu en Algérie et qui révèle que le « traitement permet une amélioration partielle de l’état du patient » et que l’état du patient est, selon l’avis de ce médecin, « incompatible avec un retour en Algérie, lieu de l’agression et son état risque fortement de s’aggraver et ne pourra pas bénéficier du même niveau de prise en charge qu’en France malgré la disponibilité du traitement qu’il prend ». Toutefois, ce seul certificat ne suffit pas à établir la réalité du lien entre sa pathologie et des événements traumatisants vécus en Algérie alors qu’il a longtemps vécu dans son pays d’origine après les évènements allégués. Il résulte en outre de l’instruction, en l’état des pièces produites par le requérant, consistant en deux articles de presse relatifs aux difficultés du système de santé en Algérie, que le requérant n’établit pas l’impossibilité de pouvoir bénéficier d’un traitement approprié, d’autant que son médecin psychiatre rappelle dans son certificat la disponibilité des médicaments qui lui sont prescrits en Algérie. Dans ces conditions, les documents produits par M. C… ne suffisent pas à remettre en cause l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII tenant à l’existence, en Algérie, d’un traitement approprié à son état de santé. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le préfet a pu refuser de délivrer un titre de séjour à M. C….
10. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant manque de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Si M. C… soutient être présent en France depuis 2022, il ne l’établit pas. Par ailleurs, s’il fait état de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, sa conjointe et ses fils, de nationalité algérienne, vivraient en Espagne. S’il est hébergé en France par un fils, il n’est néanmoins pas isolé dans son pays d’origine où il a vécu 57 ans et où réside une de ses filles. En outre, il ne justifie pas d’une intégration sociale ou économique. Enfin, et en tout état de cause, il résulte de ce qui précède que la mesure d’éloignement n’a pas pour effet d’interrompre des soins nécessaires à son état de santé. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu prendre la décision en litige.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourrait être éloigné d’office. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Comme indiqué au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… contre l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… C… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
T. MeekelLe président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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