Annulation 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 22 sept. 2022, n° 2206788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2206788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 mai 2022, M. D C, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai et sous la même astreinte au réexamen de sa situation et en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée en fait ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors qu’il a produit à l’appui de sa demande des pièces justificatives attestant de sa présence continue en France depuis plus de 6 ans, de son concubinage avec une compatriote en situation régulière et titulaire d’un titre de séjour de longue durée depuis plus de quatre ans, mère de ses deux enfants âgés respectivement d’un an et de trois ans, et de son insertion professionnelle en France, et que le préfet aurait dû régulariser sa situation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une part, dès lors que les circonstances selon lesquelles, il a fait usage d’un faux titre d’identité en vue de permettre son embauche sur le territoire français et prétendument édité de fausses fiches de paie ne sont pas constitutives d’un trouble à l’ordre public, et, d’autre part, dès lors que sa situation familiale justifie la délivrance du titre de séjour qu’il demande, de sorte qu’elle aura des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
— méconnait les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la mesure où sa situation ne lui permet pas de bénéficier du regroupement familial et qu’il remplit les conditions de délivrance de plein droit d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » au regard de sa situation familiale et de son insertion professionnelle en France ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 au regard de sa situation familiale ;
— méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, dès lors qu’elle aura pour effet de séparer ses deux enfants de lui.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 au regard de sa situation personnelle et familiale.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle constitutif d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 au regard de sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien né le 1er août 1979 à Herenfa (Algérie), est entré régulièrement en France le 11 juin 2015 sous couvert d’un visa de court séjour valide jusqu’au 13 août 2015. Le 1er octobre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 avril 2022, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C établit, par les pièces qu’il verse aux débats, qu’il réside habituellement en France depuis l’année 2017 et qu’il est en couple depuis, au plus tard, la fin de l’année 2017, avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans, jusqu’au 24 juillet 2026, et qui a ainsi vocation à demeurer durablement en France. Le couple vit ensemble et est parent de deux enfants, nés respectivement le 24 juillet 2018 et le 15 janvier 2021, dont l’aîné est scolarisé en petite section depuis la rentrée scolaire 2021. Il établit également exercer des missions d’intérim de manière ininterrompue en qualité de ferrailleur-attacheur depuis le 1er mars 2018. Dans ces circonstances, alors que sa compagne et ses enfants ont vocation à demeurer en France, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance tirée de ce qu’il est susceptible de bénéficier de la procédure du regroupement familial, le refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un titre de séjour a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
4. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander au tribunal l’annulation de la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet de de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. C un certificat de résidence. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder en ce sens dans un délai qu’il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 000 euros à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un certificat de résidence dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Weidenfeld, présidente,
— Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. B
La présidente,
Signé
K. Weidenfeld
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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