Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 nov. 2025, n° 2521081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me De Seze, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, ou subsidiairement de réexaminer sa demande, dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient qu’il y a urgence à statuer dès lors qu’il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors que sa fille est réfugiée, qu’il est démuni de ressources en France et qu’il ne peut obtenir de logement social.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation la décision contestée, enregistrée le 24 novembre 2025 sous le numéro 2521098 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d’une part du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. En outre, aux termes d’autre part de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant ivoirien, a fait l’objet le 9 octobre 2025 d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il appartient à M. A…, s’il s’en croit recevable et fondé, de contester cette décision par un recours en excès de pouvoir ou bien de procéder à son exécution en quittant le territoire français. Dans ces conditions, et en l’absence de changement dans les circonstances de fait et de droit qui seraient survenus postérieurement à cette décision, il ne saurait se prévaloir d’une urgence à ce que le juge des référés statue sur une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née antérieurement à la mesure d’éloignement. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’intervention du juge des référés ne peut ainsi être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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