Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 27 févr. 2025, n° 2412908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 en tant que le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de fait concernant la provenance du bus et le passeport dont il est titulaire ;
— il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentations suffisantes, ne constitue pas une menace à l’ordre public et n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement ;
— la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né en 2002, déclare être entré en France en juillet 2021. Par un arrêté du 6 septembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
3. La décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B, le préfet de la Moselle s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé, qui déclare être entré sur le territoire français en juillet 2021, est titulaire d’un passeport égyptien muni d’un visa expiré le 18 octobre 2021 et s’est maintenu sur le territoire français sans effectuer de démarches administratives pour régulariser sa situation. S’il est constant que l’arrêté mentionne à tort que l’intéressé a présenté lors d’un contrôle d’identité un passeport béninois en cours de validité muni d’un visa Schengen valable du 18 mars 2024 au 2 mai 2024, il résulte de l’instruction que cette inexactitude matérielle n’a pas eu d’incidence sur l’examen de la situation de M. B et sur le sens de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est fondée sur son maintien sur le territoire français après l’expiration de son visa. En outre, si le requérant fait valoir que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait concernant la provenance du bus lorsqu’il a été contrôlé, cette circonstance, à la supposée avérée, est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen de la situation personnelle de M. B avant de prendre la mesure contestée.
6. M. B ne conteste pas être entré en France sous couvert d’un visa de court séjour, désormais expiré, et s’être maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Il entre dès lors dans le champ du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance alléguée que la mesure d’éloignement fasse obstacle à ce qu’il puisse solliciter ultérieurement un titre de séjour est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B, qui déclare être entré en France en juillet 2021, se prévaut d’une durée de résidence de trois années et de son insertion manifestée par ses liens amicaux et professionnels. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans enfant et n’allègue ni n’établit disposer d’attaches familiales en France. L’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle, la promesse d’embauche produite pour un emploi de peintre dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée étant postérieure à la décision contestée. L’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident encore des membres de sa famille, ainsi qu’il ressort de son audition par les services de police le 6 septembre 2024, et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 18 ans. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision litigieuse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
11. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. B a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 et du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il est constant que l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour postérieurement à l’expiration de son visa. Par suite, et alors même qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Moselle n’a pas, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, entaché sa décision d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaitre les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. B, le préfet de la Moselle a cité les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est fondé sur les circonstances qu’il ne justifie pas de liens privés et familiaux intenses et stables en France, ni de circonstances humanitaires. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition
par les services de police en date du 6 septembre 2024, que M. B a été entendu notamment sur les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que sur sa situation familiale
et personnelle. L’intéressé a, en outre, été informé par les services de police qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, éventuellement assortie d’une interdiction de retour en France, et a été invité à présenter ses observations. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu.
16. M. B, qui se prévaut d’une durée de séjour en France de trois années, fait valoir que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français fait obstacle à ce qu’il dépose une demande de titre de séjour et à ce qu’il sollicite un visa pour revenir en France. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucune activité professionnelle et n’est pas isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans et où résident encore des membres de sa famille. Dans ces conditions, et alors même que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
17. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, M. B n’est pas davantage fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision attaquée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2024 du préfet de la Moselle doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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