Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 avr. 2026, n° 2001860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2001860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2020, Mme B… C… épouse A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 26 mai 2020 par laquelle le ministre des Armées a rejeté sa demande indemnitaire préalable relatif à son préjudice d’anxiété lié à l’exposition aux fibres d’amiante.
Mme C… épouse A… soutient que :
Elle est éligible à l’indemnisation sollicitée ;
La décision ne repose sur aucun fondement juridique ;
La décision lui fait grief.
La requête a régulièrement été communiquée au ministre des Armées, lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
La décision de rejet de la demande indemnitaire présentée par Mme C… épouse A… a pour seul effet de lier le contentieux indemnitaire et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Les conclusions en annulation de la requête dirigées contre cette décision sont, par conséquent, irrecevables.
Il en résulte que la requête présentée par Mme C… épouse A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et à la ministre des Armées.
Fait à Toulon, le 3 avril 2026
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne à la ministre des Armées et des Anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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