Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 avr. 2026, n° 2602427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2026 et un mémoire enregistré le 4 avril 2026, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre hospitalier des Deux Rives de Valence d’Agen (Tarn-et-Garonne) de lui communiquer la copie du dossier médical comprenant l’ensemble des pièces médicales, paramédicales et informatisées de son père, M. A… C…, décédé le 28 décembre 2025, dans un délai « qu’il plaira au tribunal de fixer » à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, « sous astreinte financière par jour de retard ».
Elle soutient que :
- malgré plusieurs demandes, l’établissement hospitalier ne lui a transmis qu’un dossier partiel, composé essentiellement de documents paramédicaux, de synthèses et de comptes rendus d’hospitalisations déjà en sa possession ;
- les éléments essentiels du dossier ne lui ont pas été communiqués, soit les transmissions infirmières quotidiennes, le suivi de l’hydratation et de l’alimentation, les feuilles d’administration des traitements médicamenteux, les résultats d’analyses biologiques et les observations et décisions médicales ; en outre, les éléments transmis ne sont relatifs qu’à la période antérieure allant jusqu’au mois d’août 2025 alors que son père est décédé le 28 décembre 2025 ; par ailleurs, son père a été transféré dans un autre EHPAD environ un mois et demi avant son décès et aucun document relatif à cette prise en charge ne lui a été transmis ;
- la communication de ce dossier est indispensable afin de lui permettre de préserver ses droits et d’envisager les suites judiciaires relatives aux circonstances du décès de son père et de respecter les délais de recours contentieux à la suite de sa saisine, le 14 janvier 2026, de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
- l’avis défavorable rendu par la CADA le 3 avril 2026 indiquant que sa demande n’était pas suffisamment précise quant aux objectifs poursuivis, sa présente demande vise à connaître les causes du décès de son père et à engager, le cas échéant, une action en responsabilité concernant sa prise en charge ; elle souhaite ainsi accéder à l’intégralité du dossier médical, y compris les éléments relatifs aux derniers mois et à la période précédant le décès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit (…) par des établissements de santé (…) qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. / (…) En cas de décès du malade, l’accès au dossier médical de ce malade des ayants droit (…) s’effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l’article L. 1110-4. (…) ». Aux termes du troisième alinéa du V de l’article L. 1110-4 du même code : « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès (…) ».
3. Si Mme C… a, par un courrier du 29 décembre 2025, sollicité auprès du centre hospitalier des Deux Rives une demande de communication du dossier médical de son père, M. A… C…, décédé le 28 décembre 2025, sur le fondement de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, au regard de deux des motifs prévus par les dispositions du troisième alinéa du V de l’article L. 1110-4 du même code auquel il renvoie, à savoir la défense de la mémoire du défunt et la protection de ses droits en sa qualité d’ayant droit, elle n’a pas formulé sa demande au regard du troisième motif prévu par ces mêmes dispositions, à sa savoir la connaissance des causes de la mort. Par suite, en l’absence d’une demande présentée au centre hospitalier pour obtenir la copie de l’entier dossier médical de son père sur ce dernier motif, qui, comme le précise l’avis défavorable de la CADA du 3 avril 2026 produit par l’intéressée, est le seul qui n’appelle pas, en général, de précisions supplémentaires de la part du demandeur, et en l’absence d’une urgence caractérisée à obtenir une copie de ce dossier, l’engagement d’une action en responsabilité par Mme C… concernant la prise en charge de son père n’étant, selon ses propres écritures, qu’éventuel, les conditions d’utilité et d’urgence exigées par les dispositions de l’article L. 521- 3 du code de justice administrative pour permettre l’intervention du juge des référés ne sont pas remplies.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y lieu de rejeter la requête de Mme C… en toutes ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Une copie en sera adressée au directeur du centre hospitalier des Deux Rives de Valence d’Agen.
Fait à Toulouse, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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