Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juil. 2025, n° 2310585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, ainsi qu’un mémoire complémentaire, enregistrées le 15 mai 2025, Mme E… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle l’agence pour l’enseignement du français à l’étranger (AEFE) a refusé de lui accorder une bourse scolaire exceptionnelle au bénéfice de ses enfants G… A…, F… A… et D… A…, scolarisés au lycée Jean-Mermoz d’Abidjan (Côte d’Ivoire) pour l’année scolaire 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre à l’AEFE, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte, de lui attribuer une bourse scolaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
— en ce qui concerne la recevabilité de sa requête au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative, elle justifie d’une élection de domicile en France ;
— sur le fond, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le directeur de l’agence pour l’enseignement du français à l’étranger conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, le moyen invoqué est infondé.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’instruction spécifique n° 0064 sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l’étranger relative à l’année scolaire 2022-2023 pour les pays du rythme nord ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur le fondement des dispositions de l’article D. 531-48 du code de l’éducation, l’AEFE a adopté une instruction le 21 décembre 2018, qui énonce les critères d’obtention des bourses scolaires par les familles des enfants mentionnés au 5° de l’article L. 452-2 du même code et remplissant les conditions énoncées à l’article D. 531-46 dudit code. Ce faisant, cette autorité, qu’aucun texte de nature législative ou réglementaire n’avait habilitée à adopter un acte réglementaire ayant un tel objet, a fixé des lignes directrices auxquelles il appartient aux commissions locales de l’agence de se référer, tout en pouvant y déroger lors de l’examen individuel de chaque demande si des considérations d’intérêt général ou les circonstances propres à chaque situation particulière le justifient. Dans ces conditions, l’instruction en cause a énoncé, à l’intention des commissions locales, des lignes directrices, sans fixer de norme à caractère général qui se serait imposée de manière impérative à ces commissions.
L’instruction mentionnée au point précédent prévoit, en son point 1.9 que : « Les bourses sont accordées sur la base d’un barème mondial. Celui-ci fixe les critères (niveau de revenus et de patrimoine…) autorisant ou non l’accès des familles au dispositif des bourses scolaires ». Le point 2 de l’instruction précise que : « Le barème d’attribution des bourses repose sur les notions suivantes : – revenus bruts annuels ; – charges déductibles annuelles ; – revenu net annuel de la famille ; – frais de scolarité annuels pris en compter dans le calcul de la quotité ; – revenu annuel de référence ; nombre de parts de la famille ; – quotient familial (…) ». Il est indiqué au point 2.1 que : « Les revenus annuels à considérer dans l’instruction des dossiers de demande de bourses scolaires sont les revenus bruts, c’est-à-dire avant toute déduction de quelque nature que ce soit. Tous les revenus sont pris en compte quels que soient leur nature et lieu de perception : salaires, traitements, primes, indemnités, prestations sociales (…) aides reçues de la famille… » et au point 2.14.2 « Lorsque le barème d’attribution détermine, sur la base des revenus et des charges déclarés par la famille, une quotité théorique supérieure à 0, sa situation patrimoniale doit être examinée. / Un seuil d’exclusion en matière de patrimoine mobilier d’une part et de patrimoine immobilier d’autre part est proposée par chaque conseil consulaire des bourses scolaires dans le respect du cadre général fixé-après. Ces seuils sont validés par l’Agence. (…) Patrimoine immobilier : tout patrimoine immobilier personnel, quel que soit le type de droit de propriété dont dispose le demandeur sur ce patrimoine (indivision, nue- propriété…), dont la valeur acquise (valeur d’achat diminuée du montant des emprunts restant à rembourser) est supérieure ou égale au seuil d’exclusion fixé pour le poste (150 000 €, 200 000 € ou 250 000 €) place normalement la famille hors barème. C’est la valeur totale des biens immobiliers détenus qui doit être appréciée quels que soient leur localisation et leur type, valeur au-delà de laquelle toute attribution de bourse est considérée inutile. / Les postes et les conseils consulaires peuvent proposer de déroger à cette règle au regard des critères suivants : / Mode d’acquisition du patrimoine ; / Type de patrimoine immobilier (résidence principale ou secondaire) ; / Composition de la famille (nombre d’enfants) ; / Situation particulière de la famille. / Toute dérogation à cette règle devra entre argumentée dans le procès-verbal du conseil consulaire. (…) ». En outre, le point 4.3.4 de l’instruction prévoit la possibilité d’une visite domiciliaire quand la demande soulève des difficultés particulières d’appréciation sur la situation familiale, financière, patrimoniale de la famille et indique qu’il est recommandé d’inviter le conseil consulaire des bourses à se prononcer sur la base de ses conclusions. Enfin, son point 4.9.3.1 précise que « Doivent normalement conduire à une proposition de rejet : – les déclarations incomplètes, inexactes ou incohérentes des familles ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier ainsi que des termes de la décision attaquée, prise sur recours gracieux, que la demande de bourse de Mme C… au bénéfice de ses trois enfants a été rejetée au motif que ses déclarations sur ses ressources et ses charges à l’appui de sa demande de bourse étaient incomplètes et incohérentes, dès lors qu’elle avait indiqué être radiée de Pôle emploi, devenu France Travail, depuis le mois de juin 2021 et ne plus bénéficier des prestations de cet organisme, mais qu’il était apparu, après vérification auprès de Pôle emploi, qu’elle avait bénéficié d’une aide à la création d’entreprise de la part de cet organisme en dernière instance en janvier 2022.
Si Mme C… se prévaut, d’une part, d’un courrier de l’organisme alors désigné sous le nom de Pôle emploi datant d’avril 2023 pour justifier devant le tribunal que les éléments qu’elle avait transmis à l’AEFE étaient cohérents sur ses ressources, il est constant que cette pièce ne figurait pas dans les éléments qu’elle avait soumis à l’AEFE tant au niveau de sa demande initiale de bourse que de son recours gracieux. Elle ne peut donc utilement s’en prévaloir alors même que le motif de la décision tient à l’incomplétude des éléments qu’elle avait transmis pour l’examen de sa demande.
D’autre part, et en tout état de cause, en se bornant à produire un unique courrier du 28 avril 2023 par lequel Pôle emploi renonce à la sanctionner pour fausse déclaration, sans aucun lien avec la circonstance qu’elle a continué à percevoir des aides de Pôle emploi après la radiation dont elle s’était prévalue devant l’AEFE, Mme C… n’apporte à l’appui de son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’un élément de fait manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen, alors même qu’elle confirme avoir perçu une aide à la création d’entreprise en janvier 2022.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions d’annulation de Mme C…, qui ne sont assorties que de moyens inopérants ou de moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
O r d o n n e :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C… et à l’agence pour l’enseignement du français à l’étranger.
Fait à Paris, le 30 juillet 2025.
Le président,
Signé
J.-C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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