Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 2, 23 févr. 2023, n° 2100849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021, M. C A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 22 novembre 2015, 25 mars 2016, 23 juin 2017, 9 août 2017, 25 août 2017, 19 juin 2018, 2 mai 2019 et le 4 janvier 2020 ;
2°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 23 octobre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite assorti des points illégalement retirés dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
— les décisions de retrait de points ne lui ont jamais été notifiées ;
— les décisions de retrait de points sont entachées d’un vice de procédure substantiel tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dans la mesure où l’administration ne lui a pas communiqué les informations prévues par ces dispositions ;
— par voie de conséquence, la décision prononçant l’invalidation de son permis de conduire est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les points retirés consécutivement aux infractions commises les 25 mars 2016 et 25 août 2017 ont été restitués à M. A les 21 janvier 2017 et 23 juillet 2018, de sorte que les conclusions dirigées contre ces retraits sont sans objet ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une lettre du 27 janvier 2023, le président de la formation de jugement a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction commise le 19 juin 2018, dès lors que ce point a été restitué au requérant le 31 janvier 2019, soit antérieurement à l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » en date du 23 octobre 2020, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A l’ensemble des retraits de points successivement opérés à la suite des infractions relevées à son encontre, et a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 22 novembre 2015, 25 mars 2016, 23 juin 2017, 9 août 2017, 25 août 2017, 19 juin 2018, 2 mai 2019 et le 4 janvier 2020, et par voie de conséquence, la décision prononçant l’invalidation de son permis de conduire, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux du 8 janvier 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « () en cas de commission d’une infraction ayant entrainé le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points () ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A, qu’en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, les points retirés consécutivement aux infractions commises le 25 mars 2016, le 25 août 2017 et le 19 juin 2018 ont été restitués à l’intéressé, respectivement le 21 janvier 2017, le 23 juillet 2018 et le 31 janvier 2019, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de point consécutives à ces infractions ne peuvent être que rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conditions de notification :
4. Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits. Il s’ensuit que ce moyen est inopérant à l’encontre des décisions successives de retrait de points.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable au retrait de points :
5. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à un retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
6. L’article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-14 du même code, issu d’un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l’article A. 37-19, issu d’un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ».
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
S’agissant des infractions du 9 août 2017 et du 2 mai 2019 :
8. Il résulte de l’instruction que les infractions constatées les 9 août 2017 et 2 mai 2019 ont fait l’objet de procès-verbaux dressés à l’aide d’un appareil électronique doté d’un logiciel mis à jour faisant apparaitre les informations complètes requises par le code de la route, sous lesquelles M. A a apposé sa signature. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme apportant la preuve que l’ensemble des informations utiles a été délivré au contrevenant. Dès lors, le moyen manque en fait et doit être écarté.
S’agissant des infractions des 22 novembre 2015, 23 juin 2017 et 4 janvier 2020 :
9. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur ne produit pas les procès-verbaux électroniques constatant les infractions relevées à l’encontre de M. A les 22 novembre 2015, 23 juin 2017 et 4 janvier 2020. Par ailleurs, il ressort des mentions du relevé d’information intégrale relatif au permis de conduire de M. A que ces trois infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. L’administration n’apporte pas la preuve du paiement de ces amendes majorées, ce qui aurait permis de considérer que M. A a été destinataire, pour chaque amende, de l’avis de contravention comportant les mentions requises par le code de la route et qui est joint au titre exécutoire de l’amende majoré. Si le ministre de l’intérieur se prévaut de ce que le requérant aurait reçu lesdites informations lors d’une infraction précédente, il résulte de l’instruction, que s’agissant des infractions du 22 novembre 2015 et du 23 juin 2017, il ne peut être considéré que les pièces du dossier établissent que l’administration a respecté son obligation d’information préalable au regard d’une infraction antérieure. S’agissant de l’infraction du 4 janvier 2020, l’infraction antérieure la plus proche pour laquelle les pièces du dossier établissent que l’administration a respecté son obligation d’information préalable est celle du 2 mai 2019, qui est trop ancienne pour considérer que le vice de procédure doit être écarté. Dans ces conditions, les trois décisions de retrait de points afférentes à ces infractions sont entachées d’un vice de procédure substantiel.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à obtenir l’annulation des décisions de retrait de points relatives à l’infraction commise le 22 novembre 2015 (3 points), le 23 juin 2017 (2 points) et le 4 janvier 2020 (4 points). Dans ces conditions, le solde de points attaché à son permis de conduire ne pouvait être légalement réduit de ces points le 23 octobre 2020 et n’était donc pas nul. Le requérant est donc fondé à demander l’annulation de la décision « 48SI » du 23 octobre 2020 portant invalidation de son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
12. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. A les neuf points illégalement retirés à la suite des infractions constatées les 22 novembre 2015, 23 juin 2017 et 4 janvier 2020. Le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. A le bénéfice de ces neuf points irrégulièrement retirés et de réexaminer la situation de l’intéressé dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant toutes les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire. Ce réexamen devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, la somme que M. A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, au titre des frais qu’il a exposés pour la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 22 novembre 2015, 23 juin 2017 et 4 janvier 2020 et la décision « 48 SI » du 23 octobre 2020 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaitre à M. A le bénéfice des neuf points retirés à la suite des infractions constatées les 22 novembre 2015, 23 juin 2017 et 4 janvier 2020 et de réexaminer la situation de celui-ci pour en tirer les conséquences sur le capital de points de son permis de conduire et son droit de conduire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente,
Signé
V. QUEMENER La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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