Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 oct. 2025, n° 2517961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tihal demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation dans le délai dequinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, pour qu’il puisse déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 26 décembre 2023, restée sans réponse ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il est dans une situation irrégulière et peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment alors qu’il a un emploi stable et est pacsé à un ressortissant de nationalité française depuis le 18 juillet 2022 ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 16 octobre 1991, indique vivre en France depuis 2021. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 26 décembre 2023, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). A ce titre, il s’est vu remettre une attestation de dépôt de sa demande à la même date. Par la présente requête, M. B… demande d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation dans les quinze jours pour qu’il puisse déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. B… fait valoir qu’il a déposé sa demande de titre de séjour le 26 décembre 2023 et que sa demande est toujours en cours d’instruction, ce qui le maintient dans une situation irrégulière. Il ajoute que l’inertie des services de la préfecture porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et de venir. Toutefois, en ne statuant pas sur la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de quatre mois, imparti par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a commencé à courir le 26 décembre 2023, date depuis laquelle son dossier est réputé complet en présence de l’attestation délivrée, le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Cette décision fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions ,en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 octobre 2025.
La juge des référés
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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