Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 mai 2026, n° 2602414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026 M. B… A…, représenté par Me Dhib, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du préfet du Var du 8 avril 2026 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sous 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation sous 15 jours et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient qu’existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
- elle est entachée d’incompétence et d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a justifié de son état-civil ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les pièces du dossier ;
- la requête au fond ;
- la désignation du président du Tribunal.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 522-3.
La présidente du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : “ Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ”. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : “ Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1”.
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du motif tiré de l’identité du requérant que la requête est manifestement mal fondée.
3. Au surplus, quant à l’obligation de quitter le territoire français, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». La requête au fond du requérant présentant un caractère suspensif les présentes conclusions sont dénuées d’urgence quant à ladite obligation.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulon le 18 mai 2026.
Le vice-président désigné,
Juge des référés
signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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