Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 21 mai 2026, n° 2601518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner une expertise médico-légale afin de constater ses problèmes physiques et sa santé mentale.
Il soutient que son état de santé se dégrade de manière accélérée du fait de sa durée d’isolement abusive, à des pressions psychologiques constantes, à un manque d’activité, au manque de sommeil et à des conditions de détention indignes.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- si l’administration doit faciliter l’accès des personnes détenues aux soins, il est de la responsabilité exclusive de l’unité sanitaire de prendre toutes mesures nécessaires pour les assurer ; l’administration pénitentiaire ne saurait être tenue pour responsable des éventuels dysfonctionnements à caractère purement médical étant précisé que celle-ci n’a pas accès au dossier médical de la personne détenue ;
- la décision de placement à l’isolement de M. B… a été prise au regard de circonstances particulières, liées au profil de ce dernier ainsi qu’à la nécessité de préserver l’ordre public et n’emporte pas de conséquence sur ses conditions de détention autre que celles liées à l’application stricte de ce régime de détention ; le parcours pénitentiaire de l’intéressé est empreint de faits d’évasion et d’un comportement violent et menaçant à l’égard du personnel de l’administration pénitentiaire ainsi qu’envers la population pénale ; le placement à l’isolement n’emporte pas un isolement sensoriel et social total de la personne concernée ; les personnes détenues placées à l’isolement sont vues au moins deux fois par semaine par un médecin, et que ce dernier, chaque fois qu’il l’estime utile au regard de l’état de santé de la personne détenue, émet un avis auprès du chef d’établissement sur l’opportunité de mettre fin à ce régime ; or, aucun avis défavorable n’a été transmis ; le requérant n’établit pas ni même n’allègue ne pas avoir accès à l’unité sanitaire ni que l’administration lui aurait refusé un tel accès.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…).
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. M. B…, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Toulon – La Farlède, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de constater ses problèmes physiques et sa santé mentale en lien avec son maintien à l’isolement. Toutefois, M. B… n’apporte aucun élément quant à sa santé et n’établit pas, ni même n’allègue, ne pas avoir accès à l’unité sanitaire, ni que l’administration pénitentiaire lui aurait refusé un tel accès. En outre, le ministre de la justice fait valoir en défense, sans être contredit, que l’intéressé, en tant que personne détenue placée à l’isolement, est vu au moins deux fois par semaine par un médecin et que ce dernier n’a jamais émis d’avis défavorable à son maintien à l’isolement. Dans ces conditions, la mesure d’expertise demandée par M. B… ne satisfait pas aux conditions prévues par l’article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulon, le 21 mai 2026
La juge des référés,
signé
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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