Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 15 juil. 2025, n° 2501848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. C A, représenté par Me Massou-dit-Labaquère, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », ou à défaut une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Massou dit D, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet, par son silence de 4 mois, avait déjà refusé la demande de renouvellement et que cette autorité, à cette date, ne pouvait faire état des condamnations survenues ultérieurement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle découle d’une décision elle-même illégale ;
— elle est disproportionnée au regard de la situation personnelle du requérant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est illégale dès lors qu’elle découle d’une décision elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
— elle porte gravement atteinte à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle découle d’une décision elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Rivière en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025 :
— le rapport de M. Rivière, magistrat désigné ;
— les observations de Me Massou-dit-Labaquère, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens développés dans sa requête, et précise notamment que le requérant s’est amendé, qu’il est suivi et accompagné en vue de sa réinsertion, qu’il travaille au sein de la prison, et que son fils est décédé.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne, né le 27 janvier 1999 à Matoto (Guinée), a bénéficié de plusieurs titres de séjour de 2017 à 2023 en qualité d’étudiant et de travailleur salarié. Il a présenté le 19 septembre 2023 une demande de renouvellement de titre de séjour. Par courrier du 22 mai 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a répondu qu’il attendait la transmission d’un contrat de travail et le résultat de sa convocation devant le tribunal correctionnel de Bayonne avant de répondre à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par arrêté du 23 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. A tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions relatives à l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, par un arrêté du 5 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet a donné délégation de signature à M. Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers, à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées, dont il est le signataire. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en cause auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. La décision attaquée, qui cite notamment les articles L. 421-3 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonde sur ce que M. A a été condamné à plusieurs reprises, par le tribunal de grande instance de Dax, le tribunal de grande instance de Bayonne, le tribunal correctionnel de Bayonne, pour des faits de violences, usage illicite de stupéfiants, dégradations ou détériorations de biens appartenant à autrui, menace de mort ou atteinte aux biens à l’encontre de personnes chargées d’une mission de service public. Par ailleurs, elle mentionne que M. A, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucun lien personnel et familial sur le territoire ni de l’absence de liens personnels ou familiaux dans son pays d’origine, et qu’en conséquence, sa situation personnelle ne révèle pas de circonstances humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. La décision attaquée fait en outre état de ce que l’intéressé n’établit pas exercer une activité professionnelle. Par suite, la décision attaquée comporte l’énoncé des motifs de droit et des circonstances de fait qui la fondent.
7. En troisième lieu, eu égard à la réitération des infractions commises, notamment des délits rappelés au point précédent, à leur nature et à leur caractère récent, la présence en France du requérant constitue une menace à l’ordre public. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 4, que M. A est célibataire, sans charge de famille, qu’il ne justifie pas de lien personnel et familial sur le territoire à part la présence d’une cousine, et que sa famille est toujours présente dans son pays d’origine. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas disproportionné au regard de sa situation personnelle. La décision attaquée n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
10. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
11. Suite à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A le 19 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a informé le requérant par courrier du 22 mai 2024 qu’il suspendait sa décision au résultat de sa convocation devant le tribunal correctionnel de Bayonne. M. A soutient qu’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née suite au silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois suivant sa demande de titre de séjour, et qu’à la date de la demande de renouvellement du titre de séjour, le préfet n’aurait pu faire état des nouvelles condamnations survenues postérieurement à sa demande décision. Toutefois, comme il a été dit aux points 4 et 5, eu égard aux infractions déjà commises, le préfet était en droit de refuser la délivrance d’une carte de séjour à M. A sur le seul fondement des condamnations déjà prononcées. En outre, les dispositions précitées de l’article L. 432-1 ne font pas obstacle à ce que l’autorité préfectorale suspende l’instruction de la demande de titre de séjour du requérant faisant l’objet de poursuites pénales, dans l’attente du prononcé d’une éventuelle condamnation par l’autorité judiciaire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à exciper d’une telle illégalité à l’encontre de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. En l’espèce, la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a interdit à M. A le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose, avec un degré de précision suffisant, les motifs de fait sur lesquels elle se fonde, attestant ainsi de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen complet de la situation du requérant ne sauraient dès lors être accueillis.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte européenne des droits fondamentaux : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; – le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; – l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions ".
17. D’une part, le droit d’être entendu au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français, sur l’octroi ou non d’un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l’interdiction de retour sur le territoire français, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
18. D’autre part, l’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour ne saurait ignorer, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, qu’il pourra, en cas de refus, faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il est, par ailleurs, conduit à l’occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle en préfecture, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il est également loisible à l’étranger, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire ou élément nouveau.
19. M. A soutient qu’il n’a pas été en mesure de présenter utilement ses observations sur les décisions en litige, la privant de la garantie que constitue le droit d’être entendu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 5 juin 2025 que le requérant a été entendu sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
20. En troisième lieu, si le requérant a soutenu que la décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, il ressort de ses propres déclarations à l’audience que son enfant est malheureusement décédé en bas âge. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la convention précitée ne peut être qu’écarté.
21. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
23. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais de l’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
E. RIVIERE
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
M. B
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