Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 déc. 2024, n° 2315900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 février et 3 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Traore, doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions de la directive UE 2016/801 du Parlement relatives à la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de la cohérence tant de son projet d’étude que de son projet professionnel et que le risque de détournement de l’objet du visa n’est pas démontré.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo). Par décision du 10 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 11 janvier 2024, dont M. B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 11 janvier 2024 de cette commission s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo). Il en résulte que les moyens propres soulevés à l’encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a accusé réception du recours du demandeur de visa le 12 octobre 2023 de sorte qu’une décision implicite de rejet de ce recours est née à l’expiration d’un délai de deux mois suivant cette date. Si le requérant justifie avoir sollicité la communication des motifs de cette décision implicite, la lettre de la commission datée du 11 janvier 2024 ne procède pas à la communication des motifs de la décision implicite mais informe le demandeur que la commission s’est réunie le 11 janvier 2024 et qu’elle a explicitement rejeté son recours.
D’une part, aucune disposition légale ou réglementaire n’interdisant à la commission de statuer par une décision explicite intervenant plus d’un mois après la présentation d’une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet du recours formé en application de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contre une décision de refus de visa, le moyen tiré de l’erreur de droit pour ce motif doit être écarté comme manquant en droit.
D’autre part, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur la circonstance que le projet d’études en France de M. A… B… n’est pas cohérent avec son cursus universitaire précédent et ne s’inscrit pas dans un projet professionnel abouti et réaliste, et que dans ces conditions, il existe un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins, notamment migratoires. Une telle motivation, qui comporte l’énoncé des considérations de fait qui servent de fondement à la décision attaquée, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté.
En troisième lieu, selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
En l’absence de dispositions spécifiques figurant au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande présentée pour l’octroi d’un visa de long séjour d’entrée en France pour y effectuer des études est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 de ce même code, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
Aux termes du point 2.4 de cette instruction du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », indique que cette dernière « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. » Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
Il résulte des stipulations de la directive précitée, combinées avec celles de l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019, que l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont procèderait la décision attaquée, en ce que l’autorité administrative n’aurait pas opposé la méconnaissance d’une condition prévue par les textes applicables, doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui soutient être titulaire d’une licence en informatique appliquée, justifie d’une inscription au sein de l’établissement ILEC Business School, pour y suivre un TS1 en management commercial opérationnel, directement accessible aux titulaires du baccalauréat. Ainsi, la formation envisagée ne peut être considérée comme caractérisant pour M. B… une réelle et cohérente progression dans son cursus universitaire. Dans ces conditions, et alors même qu’il s’est acquitté d’une partie de ses frais de scolarité, le sérieux et la cohérence du projet d’études du requérant ne sont pas établis. Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie, en raison de l’existence d’un risque de détournement par l’intéressé de l’objet du visa, notamment à des fins migratoires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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