Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mai 2025, n° 2504784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, M. B A, représenté par Me Rudloff, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 mars 2025 et de la décision implicite de rejet opposée à son recours administratif préalable obligatoire du 31 janvier 2025 par lesquelles la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de le prendre en charge en qualité de jeune majeur ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui faire bénéficier d’un contrat jeune majeur, à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente d’assurer son hébergement dans un logement adapté;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— l’urgence est caractérisée en raison de la précarité de sa situation, de son isolement sur le territoire et de l’absence de prise en charge administrative et sociale de sa situation ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— la décision méconnaît les dispositions 5°, 6° et du dernier alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 9 juin 2006, a été placé, par une décision du juge judiciaire en date du 24 mai 2024, auprès du service de l’aide sociale à l’enfance dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 5 novembre 2024, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé sa demande de prise en charge en qualité de jeune majeur. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, rejeté le 28 mars 2025. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions et d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de le prendre en charge en qualité de jeune majeur.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension de l’exécution d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
6. Pour justifier de l’urgence à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions, M. A, ressortissant ivoirien, qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département des Bouches-du-Rhône par une décision du juge judiciaire en date du 24 mai 2024, soutient que, depuis sa majorité, il ne bénéficie plus d’aucune prise en charge, ni d’aucune ressource pour se nourrir, se vêtir ou se loger. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé, inscrit au sein du centre de formation Automobile formation 13 en deuxième année de CAP Maintenance de Véhicules option VP bénéficiait dans le cadre de cette formation, d’un contrat d’apprentissage prévu jusqu’au 30 juin 2026 lui permettant de disposer de ressources mensuelles propres jusqu’à 700 euros. S’il soutient qu’il va se retrouver sans hébergement à compter du 1er mai 2025, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de sa précarité administrative, sociale et financière. Il ne justifie pas davantage que son projet scolaire et professionnel serait empêché par sa situation actuelle. Par suite, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas établie à la date de la présente ordonnance.
7. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Rudloff.
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 6 mai 2025.
Le juge des référés
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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