Rejet 5 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 sept. 2025, n° 2502109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2025, Mme C D A épouse B, représentée par Me Kacou demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de vingt et un jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tirée de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle méconnaît l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. La clôture d’une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3. Mme A a déposé le 28 août 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’examiner sa demande, au motif que son dossier étant incomplet, il n’a pas fait l’objet d’une instruction. Mme A ne soutient ni n’établit que son dossier aurait été complet. Il s’ensuit que la décision qu’elle querelle ne lui fait pas grief et n’est donc pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d’annulation, et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A épouse B ainsi qu’au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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