Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 18 mars 2025, n° 2318886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2318886 le 14 décembre 2023, M. F E G et Mme D A, représentés par Me Issa, doivent être regardés comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2023 de l’autorité consulaire française en République Centrafrique, refusant à Mme D A la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 18 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 juillet 2023 de l’autorité consulaire française en République Centrafrique ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé ;
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît la Constitution française, la Charte européenne des droits fondamentaux, ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme mais également celles du Conseil Constitutionnel et du Conseil d’Etat.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2024.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2318887 le 14 décembre 2023, M. F E G, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur C E G, représenté par Me Issa, doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2023 de l’autorité consulaire française en République Centrafrique, refusant à l’enfant mineur C E G la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 18 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 juillet 2023 de l’autorité consulaire française en République Centrafrique ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé ;
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît la Constitution française, la Charte européenne des droits fondamentaux, ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme mais également celles du Conseil Constitutionnel et du Conseil d’Etat.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2024.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2318888 le 14 décembre 2023, M. F E G, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur H E G, représenté par Me Issa, doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2023 de l’autorité consulaire française en République Centrafrique, refusant à l’enfant mineur H E G la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 18 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 juillet 2023 de l’autorité consulaire française en République Centrafrique ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé ;
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît la Constitution française, la Charte européenne des droits fondamentaux, ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme mais également celles du Conseil Constitutionnel et du Conseil d’Etat.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2024.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
IV. Par une requête enregistrée sous le n° 2318889 le 14 décembre 2023, M. F E G, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur B E G, représenté par Me Issa, doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2023 de l’autorité consulaire française en République Centrafrique, refusant à l’enfant mineur B E G la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 18 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 juillet 2023 de l’autorité consulaire française en république Centrafrique ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé ;
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît la Constitution française, la Charte européenne des droits fondamentaux, ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme mais également celles du Conseil Constitutionnel et du Conseil d’Etat.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2024.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte européenne des droits fondamentaux ;
— la constitution française ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de Mme Moreno ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E G, ressortissant centrafricain, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 10 octobre 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme D A et les enfants mineurs C E G, H E G et B E G, qu’il présente respectivement comme sa concubine et ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française en République Centrafricaine, en qualité de membres de la famille d’un réfugié. Par décisions du 27 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 18 octobre 2023, dont M. E G et Mme A demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2318886, 2318887, 2318888 et 2318889 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’autorité consulaire française :
3. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celles qui ont été prises par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 18 octobre 2023 s’est substituée aux décisions du 27 juillet 2023 de l’autorité consulaire française en République Centrafricaine. Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation des décisions consulaires doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et les moyens propres invoqués contre les décisions consulaires écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
4. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
5. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce, pour tous les demandeurs, de ce que, d’une part, les documents d’état civil produits présentent les caractéristiques de documents frauduleux, et d’autre part, leurs déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir des visas au titre de la réunification familiale. Une telle motivation, qui comporte l’énoncé des considérations de fait qui ont servi de fondement à la décision, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, réputée s’être appropriée ces motifs, doit elle-même être regardée comme suffisamment motivée en fait. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la situation des demandeurs de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation de Mme D A et des enfants mineurs C E G, H E G et B E G, doivent être écartés.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale ()3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. « . L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (). ".
8. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
10. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
11. Enfin, lorsqu’un acte de l’état civil étranger vise une décision étrangère sur la base de laquelle il a été dressé, cette décision doit impérativement être produite à l’appui de l’acte, puisqu’elle en est indissociable.
S’agissant de Mme A :
12. Si, pour justifier de l’identité de Mme A, les requérants produisent une copie intégrale d’un acte de naissance, portant le numéro 1990 00 01 99 4733, dressé par un officier d’état civil de la commune de Bangui le 18 mars 2022, cet acte a été pris en transcription d’un jugement supplétif rendu le 10 août 2016, qui n’est pas produit, alors même que, permettant son établissement, il en est indissociable. Par suite, l’identité de la demanderesse de visa ne peut être tenue pour établie. Dans ces conditions, en opposant le motif tiré du défaut de caractère authentique de l’acte de naissance produit pour Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation. Il résulte, par ailleurs de l’instruction, que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
S’agissant de l’enfant C E G :
13. Si, pour justifier de l’identité de l’enfant C E G et de son lien de filiation avec le réunifiant, M. E G produit une copie intégrale d’un acte de naissance, portant le numéro 2014 00 01 03 126, dressé par un officier d’état civil de la commune de Bangui le 18 mars 2022, cet acte a été pris en transcription d’un jugement supplétif rendu le 19 août 2016, qui n’est pas produit par le requérant, alors même que, permettant son établissement, il en est indissociable. Par suite, l’identité de la demanderesse de visa et son lien de filiation avec M. E G ne peuvent être regardés comme établis. Dans ces conditions, en opposant le motif tiré du défaut de caractère authentique de l’acte de naissance produit pour l’enfant C E G, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation. Il résulte, par ailleurs de l’instruction, que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
S’agissant de l’enfant B E G :
14. Si, pour justifier de l’identité de l’enfant B E G et de son lien de filiation avec le réunifiant, M. E G produit une copie intégrale d’un acte de naissance, portant le numéro 2009 00 01 03 125, dressé par un officier d’état civil de la commune de Bangui le 18 mars 2022, cet acte a été pris en transcription d’un jugement supplétif rendu le 19 août 2016, qui n’est pas produit par le requérant, alors même que, permettant son établissement, il en est indissociable. Par suite, l’identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec M. E G ne peuvent être regardés comme établis. Dans ces conditions, en opposant le motif tiré du défaut de caractère authentique de l’acte de naissance produit pour l’enfant B E G, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation. Il résulte, par ailleurs de l’instruction, que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
S’agissant de l’enfant H E G :
15. Si, pour justifier de l’identité de l’enfant H E G et de son lien de filiation avec le réunifiant, M. E G produit la copie intégrale d’un acte de naissance n° 2017 03 03 143 éditée le 18 mars 2022, mentionnant une naissance le 16 mai 2017 ainsi que M. F E G en qualité de père de l’enfant, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est sur le territoire français depuis mai 2016. En outre, alors que l’acte de naissance produit émane de la même autorité que ceux produits pour les autres membres de la famille alléguée, le formulaire, qui n’est pas le même, comporte des fautes. Par suite, ces incohérences et anomalies sont de nature à remettre en cause la valeur probante des pièces d’état civil produites pour l’enfant H E G, qui ne permettent pas, dès lors, de tenir pour établi son lien de filiation avec le réunifiant. Ainsi, Dans ces conditions, en opposant le motif tiré du défaut de caractère authentique de l’acte de naissance produit pour l’enfant H E G, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation. Il résulte, par ailleurs de l’instruction, que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
16. Par ailleurs, les requérants ne se prévalent d’aucun élément de possession d’état permettant d’établir les liens familiaux allégués. Il s’ensuit que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation.
17. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les requérants ne peuvent soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait méconnu la Constitution française, les stipulations de l’article 7 de la charte européenne des droits fondamentaux, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, cette dernière étant au demeurant inapplicable à Mme A, majeure à la date de la décision attaquée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. E G et Mme A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2318886, 2318887, 2318888 et 2318889 de M. E G et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E G, à Mme D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2318887, 2318888, 2318889
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