Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 19 mai 2026, n° 2601805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 26 mars 2026, le préfet du Var demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Gonfaron (pourvue au 1er tour) lors de l’élection des conseillers municipaux et communautaires en tant que cinq conseillers communautaires ont été élus au lieu de quatre.
Il soutient que :
- le déféré est recevable ;
- la feuille de proclamation des résultats de la commune de Gonfaron du 15 mars 2026 est entachée d’une erreur matérielle dès lors que 27 conseillers municipaux et 5 conseillers communautaires ont été proclamés alors que seuls 4 sièges étaient à pourvoir au conseil communautaire en vertu de l’arrêté du 15 janvier 2026.
Par un mémoire en défense du 17 avril 2026, M. J… B… doit être regardé comme sollicitant une rectification du procès-verbal des opérations électorales en tant qu’il l’indique comme conseiller communautaire.
Il fait valoir qu’il s’agit d’une erreur de plume indépendante de sa volonté.
Par ordonnance du 8 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2026.
Vu :
- le procès-verbal des élections ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 :
- le rapport de Mme le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de M. K… représentant le préfet du Var.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : « Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de représentants des communes membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral ». Aux termes de l’article L. 5211-6-1 du même code : « I. – Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont établis : / 1° Soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article ; / 2° Soit, dans les communautés de communes et dans les communautés d’agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres. ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. / L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 273-8 du même code : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats. / (…) ».
3. L’arrêté n° DCL/BERG/2026/5 du préfet du Var en date du 15 janvier 2026, pris en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, a fixé, en son article 1, à quatre le nombre de conseillers communautaires de la commune de Gonfaron devant siéger au sein du conseil communautaire de la communauté de communes Cœur du Var.
4. Cependant, à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Gonfaron, la feuille de proclamation annexée au procès-verbal du recensement général des votes fait apparaître qu’ont été élus en tant que conseillers communautaires M. F… H…, Mme I… D…, M. A… C…, Mme G… E… et M. J… B…. Il s’ensuit que le préfet du Var est fondé à demander l’annulation de l’élection de M. J… B… en tant que conseiller communautaire surnuméraire de Gonfaron.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. J… B… en qualité de conseiller communautaire lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Gonfaron (pourvue au tour 1) est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var et à M. J… B….
Copie en sera adressée à la commune de Gonfaron.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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