Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2302295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, la société anonyme Kerios, représentée par la SELARL Houdart et Associés, par l’intermédiaire de Me Porte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision conjointe du 12 mai 2023 par laquelle le directeur général de A… régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur et le président du conseil départemental du Var lui ont notifié les mesures administratives définitives prises à la suite de l’inspection au sein de l’établissement le 25 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge solidairement de A… régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département du Var une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mission d’inspection a été réalisée par des agents non habilités ;
- les constatations opérées dans les chambres des résidents par l’équipe d’inspection est irrégulière, dès lors que les résidents n’ont pas été interrogés, n’étaient pas présents au moment de la visite et n’ont pas donné leur accord écrit pour la réalisation de celle-ci ;
- les mesures administratives ne sont pas suffisamment motivées ;
- l’injonction n°2 relative à l’approvisionnement en électricité et gaz pour l’hiver 2023 est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle n’est pas fondée en droit et qu’elle se fonde sur une instruction ministérielle du 13 octobre 2022 qui concernait la période hivernale 2022-2023 ;
- la prescription n°4 relative au respect du libre choix du médecin traitant par le résident est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la prescription n°5 relative à la prise de connaissance des documents comptables par le directeur de l’établissement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ce dernier a pris connaissance de ces documents ;
- la prescription n°6 relative à la cessation de toute proposition d’hébergement temporaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que tout affichage d’hébergement temporaire ou de proposition de ce type d’hébergement aux familles le sollicitant a été retiré dès réception du rapport d’inspection ;
- la prescription n°10 relative au remplacement du mobilier vétuste et personnalisation des chambres est illégale dès lors que les constats réalisés dans les chambres ont été faits sans l’accord écrit des résidents ;
- la prescription n°17 relative au bionettoyage est entachée d’une erreur de droit, en l’absence de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, A… régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le département du Var, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SA Kerios la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme (SA) Kerios est un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 80 lits d’hébergement permanent situé à La Garde dans le Var. En application de l’article L.313-13 du code de l’action sociale et des familles, A… régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et le département du Var ont diligenté une mission d’inspection au sein de l’EHPAD centre Kerios. Cette inspection inopinée s’est déroulée dans les locaux de l’EHPAD le 25 octobre 2022 et a donné lieu à la rédaction d’un rapport d’inspection. Les autorités de contrôle ont notifié à la SA Kerios le rapport d’inspection par un courrier daté du 16 février 2022, reçu le 25 février, auquel était joint un tableau recensant les mesures administratives envisagées pour remédier aux manquements et dysfonctionnement constatés. La SA Kerios a, par courrier recommandé avec avis de réception du 24 mars 2023, formulé ses premiers éléments de réponse sur le rapport et les mesures envisagées et fourni un certain nombre de documents justificatifs. Au terme de cette phase contradictoire, et au regard des observations et des justificatifs produits par la SA Kerios, les autorités compétentes lui ont notifié les mesures administratives définitives retenues à son égard par un courrier en date du 12 mai 2023, réceptionné le 19 mai. Par sa requête, la SA Kerios demande l’annulation de cette décision.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2026, postérieurement à l’enrôlement de l’affaire à l’audience, la SA Kerios a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SA Kerios la somme de 1 000 euros à verser au département du Var au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de la SA Kerios.
Article 2 : La SA Kerios versera au département du Var la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Kerios, à A… régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et au département du Var.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A.-L. Ridoux
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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