Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2301967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 26 décembre 2023, sous le n° 2301967, la société par actions simplifiée (SAS) Tiliz, représentée par Me Dahan, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de l’établissement industriel dont elle est propriétaire au lieudit Les Cinq Chemins Est à Crédin (Morbihan) résultant de la prise en compte, pour la détermination de sa valeur locative cadastrale, du prix de revient des immobilisations acquises auprès de la SAS Les Ateliers du Goût, ainsi que des frais de gestion correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’acquisition, le 30 septembre 2020, de l’ensemble immobilier en cause auprès de la SAS Les Ateliers du Goût n’a pas constitué une cession d’établissement au sens de l’article 1518 B du code général des impôts, dès lors que les équipements nécessaires à l’exercice autonome par la SAS Tiliz de sa propre activité dans cet ensemble immobilier n’ont pas été cédés avec celui-ci ;
- il n’y a pas eu reprise de salariés, mais cessation d’activité de l’établissement de la SAS Ateliers du Goût ;
- les équipements cédés présentaient un caractère résiduel et les locaux étaient quasiment vides avant son installation ; le surgélateur a été revendu en 2022 ;
- les codes d’activité des deux entreprises sont différents ainsi que leurs activités respectives ;
- la valeur locative cadastrale des immobilisations taxables acquises auprès de la SAS Les Ateliers du Goût doit donc être déterminée en prenant en compte leur prix de revient et non la valeur locative minimum ou plancher.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2023 et 23 août 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la SAS Tiliz n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 26 décembre 2023, sous le n° 2301968, la société par actions simplifiée (SAS) Tiliz, représentée par Me Dahan, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de l’établissement industriel dont elle est propriétaire et exploitant au lieudit Les Cinq Chemins Est à Crédin (Morbihan) résultant de la prise en compte, pour la détermination de sa valeur locative cadastrale du prix de revient des immobilisations acquises auprès de la SAS Les Ateliers du Goût, ainsi que des frais de gestion correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’acquisition, le 30 septembre 2020, de l’ensemble immobilier en cause auprès de la SAS Les Ateliers du Goût n’a pas constitué une cession d’établissement au sens de l’article 1518 B du code général des impôts dès lors que les équipements nécessaires à l’exercice autonome par la SAS Tiliz de sa propre activité dans cet ensemble immobilier n’ont pas été cédés avec celui-ci ;
- il n’y a pas eu reprise de salariés, mais cessation d’activité de l’établissement de la SAS Ateliers du Goût ;
- les équipements cédés présentaient un caractère résiduel et les locaux étaient quasiment vides avant son installation ;
- le surgélateur a été revendu en 2022 ;
- les codes d’activité des deux entreprises sont différents ainsi que leurs activités respectives ;
- la valeur locative cadastrale des immobilisations taxables acquises auprès de la SAS Les Ateliers du Goût doit donc être déterminée en prenant en compte leur prix de revient et non la valeur locative minimum ou plancher.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre 2023 et 23 août 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la SAS Tiliz n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Tiliz, qui fabrique et commercialise des mochis glacés, a acquis le 30 septembre 2020, un bâtiment à usage industriel à Crédin (Morbihan) auprès de la SAS Les Ateliers du goût qui y fabriquait des plats cuisinés frais ou surgelés à destination des professionnels. Le 28 février 2022, la SAS Tiliz a déposé des réclamations en matière de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises assorties de déclarations modèle U afin d’obtenir la révision de la valeur locative des immobilisations taxables ainsi acquises. Par des décisions du 8 juin 2022, l’administration a admis partiellement ces réclamations pour un motif autre que la révision sollicitée et a procédé au calcul de la valeur locative plancher de l’établissement industriel en faisant application des dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts. Le 9 décembre 2022, la société Tiliz a déposé de nouvelles réclamations au titre des années 2021 et 2022 dans lesquelles elle contestait l’application de l’article 1518 B au motif que l’acquisition du 30 septembre 2020 n’avait pas donné lieu à la cession d’un établissement au sens des dispositions de cet article. Par deux décisions du 27 février 2023, l’administration a confirmé l’application de l’article 1518 B, a constaté une insuffisance du montant de la taxe foncière de l’année 2022 de 337,82 euros et du montant de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2021 de 4 809 euros résultant d’erreurs commises lors du calcul des dégrèvements prononcés à la suite des précédentes réclamations et a confirmé les autres impositions en litige. Par les deux requêtes visées ci-dessus, la SAS Tiliz conteste l’application d’une valeur locative plancher et demande que la valeur locative cadastrale de son établissement industriel de Crédin soit calculée sur la base de son prix de revient résultant pour les immobilisations acquises à cette occasion des conditions de la cession du 30 septembre 2020. Dès lors que ces deux requêtes, nos 2301967 et 2301968, concernent un même redevable et posent des questions identiques, il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions en litige :
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
2. Aux termes de l’article 1396 du code général des impôts : « I. – La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies aux articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’article 1518 B du code général des impôts n’est pas applicable en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. Par ailleurs, il ressort de la décision de rejet du 27 février 2023, répondant à la réclamation que la SAS Tiliz a présentée le 9 décembre 2022 en matière de taxes foncières, que l’administration n’a pas fait application des dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts pour établir les cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties mises à la charge de la société requérante au titre des années 2021 et 2022. Par suite, l’unique moyen soulevé par la société requérante à l’appui de l’ensemble de ses conclusions, tiré de l’inapplicabilité de l’article 1518 B, est inopérant pour contester le bien-fondé de ces cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties.
En ce qui concerne le surplus des impositions en litige :
3. Aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation. ».
4. Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt. / (…) ».
5. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (…) / La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. / Pour le calcul de l’impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l’article 1499 est diminuée de 30 %. / (…) ».
6. Aux termes de l’article 1518 B du code général des impôts : « À compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l’année précédant l’apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l’opération d’apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l’année précédant l’opération. / Les valeurs locatives des biens passibles d’une taxe foncière déterminées conformément au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l’article 1518 bis. / (…) / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opération. / (…) ».
7. Aux termes de l’article 310 HA de l’annexe II au code général des impôts : « Pour l’application de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles : / (…) / – l’établissement s’entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d’une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu’elle peut faire l’objet d’une exploitation autonome. ».
8. Il résulte de ces dispositions que, pour leur application, toute activité disposant des moyens susceptibles de lui permettre de faire l’objet d’une exploitation autonome au sein d’une entreprise constitue un établissement et que, pour l’application de celles de l’article 1518 B du code général des impôts, un établissement doit être regardé comme ayant fait l’objet d’une cession lorsque l’ensemble des éléments mobiliers et immobiliers qui étaient nécessaires à l’exercice autonome de son activité ont été cédés à une même personne, en vue de la poursuite, avec ces moyens, d’une activité.
9. Il résulte de l’instruction que la SAS Tiliz a acquis le 30 septembre 2020 un ensemble immobilier à usage industriel au lieudit Les Cinq Chemins Est à Crédin. Les biens de nature immobilière ont été acquis pour un prix de 690 176 euros hors taxes. La société requérante a également acquis à cette occasion des biens meubles pour un prix total de 184 824 euros hors taxes. Il ressort de l’énumération limitative de ces biens meubles figurant à l’acte authentique de cession qu’il s’est agi d’immobilisations relatives à la sécurité incendie de l’établissement, à l’hygiène des locaux (trois lave-semelles), à la surgélation, au transport par tapis des produits au sein de l’entreprise, au stockage et à la conservation des ingrédients ou des produits finis, au conditionnement et à l’emballage. Si ces immobilisations ont été nécessaires à l’exercice par la SAS Les Ateliers du goût de son activité dans les locaux cédés, aucune n’apparaît comme ayant été de nature à permettre la confection même des plats cuisinés fabriqués et commercialisés par cette entreprise. Par suite, la SAS Tiliz est fondée à faire valoir qu’elle n’a pas acquis l’ensemble des éléments mobiliers et immobiliers qui étaient nécessaires à l’exercice autonome de l’activité de fabrication de plats cuisinés par la SAS Les Ateliers du goût au sein de son établissement de Crédin et, par suite, à soutenir, d’une part, que l’acquisition du 30 septembre 2020 ne peut pas être regardée comme une cession d’établissement au sens de l’article 1518 B du code général des impôts, d’autre part et par voie de conséquence, qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de cet article, mais qu’au contraire, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1499 du code général des impôts pour déterminer la valeur locative des immobilisations acquises en 2020 et entrant dans les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises. Le surplus des impositions en litige doit donc être réduit à due concurrence.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à la SAS Tiliz d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D é C I D E :
Article 1er : Les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties fixées à la SAS Tiliz au titre des années 2021 et 2022 et à raison de son établissement industriel de Crédin, sont réduites à concurrence des montants résultant, pour les immobilisations taxables acquises le 30 septembre 2020, de la substitution de la valeur locative cadastrale déterminée par application des dispositions de l’article 1499 du code général des impôts à la valeur locative plancher déterminée en application de l’article 1518 B du même code.
Article 2 : La SAS Tiliz est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, ainsi que des frais de gestion annexes à ces impositions, correspondant à la réduction des bases d’imposition définies à l’article 1er.
Article 3 : Les bases de la cotisation foncière des entreprises fixées à la SAS Tiliz au titre des années 2021 et 2022 et à raison de son établissement industriel de Crédin, sont réduites à concurrence des montants résultant, pour les immobilisations taxables acquises le 30 septembre 2020, de la substitution de la valeur locative cadastrale déterminée par application des dispositions de l’article 1499 du code général des impôts à la valeur locative plancher déterminée en application de l’article 1518 B du même code.
Article 4 : La SAS Tiliz est déchargée des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, ainsi que des frais de gestion annexes à ces impositions, correspondant à la réduction des bases d’imposition définies à l’article 3.
Article 5 : L’État versera à la SAS Tiliz la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Tiliz n° 2301967 est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Tiliz et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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