Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2518314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, la société Groupe Scolaire Les Fleurs Sucrées, représentée par Me Scordo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes l’a informée de l’incomplétude de son dossier de déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé hors contrat ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de transmettre un accusé de réception attestant de la complétude de son dossier, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* dès lors qu’elle est liée, dans le cadre du bail commercial des locaux visant à accueillir un établissement d’enseignement privé hors contrat, par une condition suspensive tenant à l’absence d’opposition à la déclaration d’ouverture avant le 30 septembre 2025, date prorogée par voie d’avenant contractuel au 30 octobre 2025 ; elle ne dispose d’aucun moyen pour justifier de l’absence d’opposition à la déclaration d’ouverture et, à défaut, son contrat deviendra caduc au 30 octobre 2025 ;
* en ce qu’il est gravement préjudicié à ses intérêts, alors qu’elle envisageait une ouverture de son établissement au 1er septembre 2025 ; cinq élèves sont déjà inscrits et une dizaine d’autres attendent la régularisation administrative pour confirmer leur inscription ; à défaut d’ouverture de l’établissement, les élèves seront contraints de s’inscrire dans un établissement qui ne correspond pas à l’enseignement qu’ils devaient suivre et devront changer d’établissement en cours d’année, ce qui porte une atteinte immédiate à leur droit à l’éducation ; le directeur de l’établissement est déjà recruté et les enseignants sont engagés, ils ne pourront être maintenus en l’absence d’ouverture ;
* en ce qu’il est porté une atteinte grave et immédiate tant aux droits des enfants qu’aux libertés fondamentales de la requérante ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure l’ayant privée d’une garantie et ayant influé sur le sens de la décision, dès lors qu’elle a répondu de manière successive à toutes les demandes d’information complémentaire émises par l’administration, laquelle a systématiquement répondu que le dossier était incomplet, s’opposant ainsi prématurément à l’ouverture de l’établissement sans qu’une instruction au fond du dossier n’ait été menée ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 441-1 du Code de l’éducation, dès lors que l’incomplétude du dossier n’est pas au nombre des motifs d’opposition expressément prévus par la loi ; en l’absence d’accusé de réception de la complétude du dossier, le délai de trois mois pendant lequel une opposition peut être formée n’a pas commencé à courir ; l’administration aurait dû solliciter les pièces manquantes ;
* elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que son dossier était complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut à l’irrecevabilité de la requête et au rejet du surplus.
Elle soutient que :
- il ne peut être demandé au juge de faire œuvre d’administration « en constatant que le dossier joint à la déclaration d’ouverture d’un établissement privé hors contrat déposé le 19 mai 2025 était complet à la date du 23 juin 2025 » alors qu’au surplus la requérante a modifié les éléments du dossier après cette date ; enfin, l’injonction sollicitée a nécessairement pour objectif et pour effet d’obtenir, sans instruction, une autorisation tacite d’ouverture à compter du 24 septembre 2025 et alors qu’en outre les conclusions en référé contredisent celles développées au fond ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
* la requérante n’a pas fait toutes les démarches en vue d’obtenir une autorisation d’ouverture avant la rentrée scolaire compte tenu des délais d’instruction en ayant déposé son dossier le 19 mai 2025 et l’ouverture de l’établissement ne relève pas de l’urgence scolaire ;
* le moyen relatif à l’atteinte grave et immédiate à la liberté d’enseignement sera écarté dès lors qu’il n’existe pas de besoin éducatif local et qu’il n’est pas établi de carence de scolarisation pour les élèves ayant manifesté leur volonté d’inscription dans cet établissement ;
* le moyen relatif à l’atteinte à la liberté d’entreprendre ne peut être retenu dès lors qu’en matière d’établissement scolaire cette liberté n’est pas absolue mais bien soumise à autorisation administrative préalable ;
* enfin, si la requérante avance une urgence financière, elle ne l’établit pas alors qu’au surplus, les considérations relatives au bail du local retenu, dont le contrat comprend 46 pages, ne sauraient justifier de l’urgence invoquée dès lors que le juge des référés n’a pas vocation à apprécier le statut des biens et que seul un examen au fond pourrait permettre de retenir ou non ce moyen en vue de trancher le litige ;
- aucun des moyens soulevés par la Société Groupe Scolaire les Fleurs Sucrées, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que les nombreuses modifications apportées par la requérante à son dossier, entre le 19 mai et le 10 juillet 2025, n’ont pas permis au service instructeur d’avoir une vue d’ensemble claire du projet envisagé, principalement concernant le financement de l’établissement. En ces circonstances, au regard du caractère non stabilisé du projet présenté, il n’est pas apparu concevable de transmettre le dossier aux autorités administratives compétentes pour en effectuer l’instruction au fond en application de l’article L441-2 du code l’éducation.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 septembre 2025 sous le numéro 2516724 par laquelle la Société Groupe Scolaire les Fleurs Sucrées, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Scordo, avocat de la Société Groupe Scolaire les Fleurs Sucrées qui reprend ses écritures à l’audience et fait valoir qu’il souhaite modifier sa demande d’injonction en ce qu’il demande au juge d’enjoindre à la rectrice de transmettre un accusé de réception attestant de la complétude de son dossier non plus seulement à la date du 23 juin mais à la date du prononcé de l’ordonnance à intervenir permettant ainsi l’ouverture de la phase d’instruction de son dossier ;
- et les observations du représentant de la rectrice de l’académie de Nantes qui reprend ses écritures à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Groupe Scolaire les Fleurs Sucrées demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes l’a informée de l’incomplétude de son dossier de déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé hors contrat.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes l’a informée de l’incomplétude de son dossier de déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé hors contrat, la Société Groupe Scolaire les Fleurs Sucrées fait valoir qu’il existe une urgence scolaire, que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’enseignement, à la liberté d’entreprendre et préjudicie gravement à ses intérêts financiers. Toutefois, alors que l’urgence scolaire n’est pas établie, que le dossier de déclaration d’ouverture a été déposé tardivement, le 19 mai 2025, et qu’il résulte de l’instruction et des débats à l’audience que le bail avec le propriétaire de l’immeuble d’accueil du projet est devenu caduc au 30 octobre 2025 et n’a pas été prorogé par voie d’avenant, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision 17 juillet 2025 précitée. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le fin de non-recevoir opposée en défense et sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par la Société Groupe Scolaire les Fleurs Sucrées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Société Groupe Scolaire les Fleurs Sucrées est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe Scolaire les Fleurs Sucrées et à la Rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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