Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 5 févr. 2026, n° 2406962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin et 25 septembre 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à
Me Vi Van, son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnait les articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’incompétence ;
elle est suffisamment motivée ;
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
aucune disposition législative ou réglementaire ne l’oblige à préciser les motifs pour lesquels il ne fait pas usage de son pouvoir discrétionnaire ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
et les observations de Me Vi Van, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de salarié. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
Il ne ressort pas des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. A….
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé, d’une part, sur le caractère frauduleux des documents d’état civil produits par l’intéressé et, d’autre part, sur la circonstance que sa situation ne pouvait être regardée comme constituant un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, M. A… se prévaut de sa présence en France depuis le 24 juillet 2017. Toutefois, cette circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à justifier l’attribution d’un titre de séjour sur ce fondement. En outre, si M. A… justifie, par les bulletins de salaire qu’il produit, d’une activité professionnelle, en tant qu’aide cuisinier pour la Sarl Fanya depuis le 1er octobre 2019, celle-ci est, toutefois, limitée à 90 heures par mois et ne peut, par suite, être regardée comme une intégration professionnelle susceptible de caractériser un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes de la décision attaquée, que le requérant, qui a déclaré vivre en concubinage et être père de deux enfants résidant en Guinée, ne peut, par suite, être regardé comme dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas, en refusant l’admission au séjour de M. A…, méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa demande ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1.
En deuxième lieu, dès lors que préfet de Seine-et-Marne pouvait, pour le seul motif tiré de ce que M. A… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter sa demande de titre de séjour, le requérant ne peut utilement soutenir qu’en se fondant, de manière surabondante, sur le motif tiré de ce qu’il n’a pas produit de document authentique de nature à justifier de son état-civil, le préfet aurait fait une inexacte application des articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, M. A… soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait en indiquant à tort que la cellule de lutte contre la fraude documentaire a conclu que ses actes d’état civil étaient frauduleux. Cette circonstance, à la supposer établie, est, toutefois, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que, ainsi qu’il vient d’être dit, le préfet de Seine-et-Marne pouvait, pour le seul motif tiré de ce que M. A… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter sa demande de titre de séjour. Par conséquent le moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu des éléments mentionnés au point 5, tenant à la situation personnelle et professionnelle de M. A…, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième et dernier lieu, compte tenu des considérations énoncées au point 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché la décision attaquée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10, que la décision portant refus d’admission au séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoqué à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
La décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs, doit être écarté.
Compte tenu des éléments mentionnés au point 5, tenant à la situation personnelle et professionnelle de M. A…, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième et dernier lieu, compte tenu des considérations énoncées au point 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché la décision attaquée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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