Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2403558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Prélaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours formé contre la décision du 19 novembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de l’autorité consulaire a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision implicite de rejet du sous-directeur des visas est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation relative à la menace qu’il représenterait pour l’ordre public ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n°810/2009 du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dumont,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— et les observations de Me Prélaud, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa de court séjour pour motif de visite familiale auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par une décision du 19 novembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 18 février 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. »
L’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile implique que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale.
La décision du sous-directeur des visas contestée doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision de l’autorité consulaire à Oran du 19 novembre 2023, à savoir qu’un ou plusieurs États membres de la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 estiment que M. B… représente une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique.
D’une part, aux termes de l’article 32 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil modifié établissant un code communautaire des visas : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) / vi) est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l’article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l’un des États membres, et, en particulier, qu’il a fait l’objet, pour ces mêmes motifs, d’un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission (…) ».
D’autre part, la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt n° C-225/19 et C-226/19 , du 20 novembre 2020, RNNS et K.A contre Minister van Buitenlandse Zaken, a dit pour droit que « L’article 32, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas, tel que modifié par le règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il impose à l’État membre qui a pris une décision finale de refus de délivrance d’un visa sur le fondement de l’article 32, paragraphe 1, sous a), vi), du règlement nº 810/2009, tel que modifié par le règlement nº 610/2013, en raison de l’émission d’une objection à la délivrance du visa par un autre État membre d’indiquer, dans cette décision, l’identité de l’État membre qui a émis une telle objection, le motif de refus spécifique basé sur cette objection, accompagné, le cas échéant, de la substance des raisons de ladite objection (…). »
Il ressort des termes de la décision consulaire que le sous-directeur des visas doit être regardé comme ayant rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran au motif que M. B… représentait une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique en raison de son comportement sur le territoire français ou celui d’un État membre. Ce faisant, le sous-directeur des visas n’a porté à la connaissance de M. B… ni l’identité de l’État membre qui s’est opposé à ce qu’il puisse bénéficier d’un visa, ni lequel des trois motifs mentionnés a fondé la décision de rejet, ni les raisons qui ont conduit cet État à considérer que le comportement de l’intéressé constituait une menace. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée du sous-directeur des visas est insuffisamment motivée en fait.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas née le 18 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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